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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01377 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV7D
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS
Mme [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SCCV EVA
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 018 329, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mathilde SEBASTIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie exécutoire délivrée le : 31.03.2026
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Mars 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en date du 9 mai 2022, [A] [C] et [B] [M] ont acquis de la SCCV EVA les lots n°94 (soit un appartement de 72 m² environ), 27 et 28 (soit deux places de parking en sous-sol, portant les numéros 61 et 62), ainsi que les tantièmes afférents aux parties communes, au sein d’un ensemble immobilier en cours de construction dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4], sur la commune de [Localité 5].
Par exploit du 30 avril 2024, Monsieur [C] et Madame [M] ont assigné la SCCV EVA devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’exécution de travaux et des dommages-intérêts.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, ils demandent au tribunal de :
ORDONNER à la SCCV EVA de procéder à la livraison des lots de copropriété n°94, n°27 et n°28 vendus sis au [Adresse 4] à [Localité 6] sur parcelle cadastrée CS [Cadastre 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard pris à compter du jugement et par lot concerné;CONDAMNER la SCCV EVA à leur payer la somme totale de 99 065,67 euros à titre d’indemnisation, montant défini au 4 août 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;LA CONDAMNER à leur payer la somme totale de 16 249,08 euros au titre du préjudice résultant de la location d’un logement de substitution jusqu’au 1er août 2024 ;LA CONDAMNER à leur payer la somme de 2 502 euros au titre de la taxe d’habitation pour 2024 ;LES AUTORISER à récupérer la somme représentant le solde du prix séquestré entre les mains de Maître [R], Notaire, à concurrence de ce qui sera dû par la SCCV EVA dans la décision à intervenir ;REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la défenderesse;LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent BENOITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;LA CONDAMNER à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] et Madame [M] exposent que le bâtiment ne serait toujours pas livré et reprochent à la SCCV EVA d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne leur livrant pas le bien dans le délai fixé. En particulier, ils soutiennent que les travaux concernant les places de stationnement et les parties communes ne seraient pas achevés. Ils indiquent avoir acquis le bien afin d’y habiter et avoir dû, en conséquence du retard dans la livraison, louer un bien de substitution.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse notifiées le 7 novembre 2025, la SCCV EVA demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [C] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;JUGER sans objet leur demande de condamnation, sous astreinte, de livraison ;LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 31 700 euros au titre du paiement du solde du prix de vente ;LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 1 580 euros par mois de retard commencé à compter de l’achèvement des travaux et jusqu’à paiement complet du prix;LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 1 580 euros par mois de retard commencé à compter de la livraison du bien et jusqu’à paiement complet du prix ;LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle se prévaut d’une livraison des parties privatives aux acquéreurs le 27 juin 2024 et d’une livraison des parties communes au syndic le 6 septembre 2024. Elle soutient que le retard imputable à des causes de suspension légitime serait de 1 100 jours, auquel s’ajouteraient 16 mois résultant d’un cas de force majeure incombant au fournisseur d’énergie, de sorte que le délai de livraison serait reporté de plus de 4 ans, soit jusqu’au début d’année 2027.
La société de construction se prévaut en outre d’une clause de pénalité en cas de retard dans le paiement et soutient que les acquéreurs ne se seraient pas acquittés de la dernière tranche de 10 % du prix.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026 et la date de mise à disposition du jugement fixée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.
Sur le délai de livraison du bien acquis en VEFA
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1601-1 et suivants du même code, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. La vente peut être conclue en l’état futur d’achèvement. Dans ce cas, le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, l’acquéreur étant tenu d’en payer le prix à mesure de leur avancement. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Sur l’achèvement et la livraison
Il résulte de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation à la garantie des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents que le constructeur doit à l’acquéreur.
En application de l’article 1605 du code civil, la livraison, ou obligation de délivrer l’immeuble, est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clés, s’il s’agit d’un bâtiment.
En l’espèce, l’acte authentique de VEFA en date du 9 mai 2022 stipule (p.5) : «DÉLAI PRÉVISIONNEL D’ACHÈVEMENT ET DE LIVRAISON Pour l’application des dispositions de l’article 1601-1 du Code civil, les parties conviennent que les travaux devront être achevés et livrés au plus tard au 31 décembre 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai tel que ci-après développé. »
Il est versé aux débats le procès-verbal de la remise des clés à Monsieur [C], s’agissant de l’appartement B10 et des places de parking n°60 et 61, le 27 juin 2024, sous réserve de l’absence de livraison des clés de boîtes aux lettres, des parties communes et du parking.
Il apparaît que les réserves émises concernant le logement n’ont pas un caractère substantiel et il n’est pas soutenu que les malfaçons rendraient les ouvrages ou leurs éléments impropres à leur utilisation.
Le rapport de visite du syndic en date du 17 juillet 2025 indique que l’emplacement de parking n°59 doit être raccourci pour permettre la mise aux normes des emplacements n°60 et 61. Néanmoins, ce défaut de conformité, qui se matérialise par un mauvais traçage des emplacements, n’apparaît pas davantage rendre impropre le parking à sa destination.
La SCCV EVA produit par ailleurs le procès-verbal de livraison et remise des clés des parties communes au syndic, intervenue le 6 septembre 2024 sous réserve de certaines reprises listées en annexe. Or, Monsieur [C] et Madame [M] ne soutiennent pas ni ne produisent aucun élément propre à établir que les réserves listées auraient un caractère substantiel ou rendraient impropres les parties communes à leur destination.
La livraison du bien acquis ne peut s’entendre qu’à l’issue de la livraison des parties privatives et des parties communes afférentes.
Partant, il convient de considérer que le bien acquis par Monsieur [C] et Madame [M] en VEFA le 9 mai 2022 a été entièrement achevé, au sens de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation, et livré par la SCCV EVA le 6 septembre 2024, soit avec 616 jours de retard sur le délai prévisionnel du 31 décembre 2022.
La demande de Monsieur [C] et Madame [M] tendant à voir ordonner la livraison du bien acquis sera donc rejetée.
Sur les causes légitimes de retard sur le délai provisionnel
L’acte authentique de VEFA en date du 9 mai 2022 stipule (p.18) :
« Conditions d’exécution des travaux – Délai – Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Conditions
Pour l’exécution des travaux restant à réaliser, le VENDEUR s’oblige à se conformer aux plans, coupes, élévations et à la notice descriptive susvisés.
Délai – Livraison
Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report du délai de livraison les événements suivants :
Intempéries, sur attestation du MOEX et relevés météorologiques ;…/ ;Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société vendeuse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) ;Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et par l’approvisionnement du chantier par celle-ci ;…/ ;Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources ;…/.Ces différentes circonstances auront pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances, si elle est inhérente au chantier lui-même, sera apportée par le VENDEUR à l’ACQUÉREUR par une lettre du maître d’œuvre.
…/ ».
En l’espèce, la SCCV EVA se prévaut des causes légitimes de suspension du chantier suivantes :
16 mois au titre de la compagnie cessionnaire de fournitures d’énergie et de ressource (8 mois x 2) ;340 jours au titre de l’entreprise F.2.J Travaux en charge du lot VRD (170 jours x 2) ;298 jours au titre de l’entreprise 2TMOI en charge du lot VRD (149 jours x 2) ;184 jours au titre de l’entreprise MARIABAT en charge du lot gros-œuvre (92 jours x 2) ;10 jours au titre de l’entreprise MARIABAT en charge du lot charpente-couverture (5 jours x 2) ;88 jours au titre de l’entreprise en charge des lots cloison sèche, carrelage et peinture (44 jours x 2) ;90 jours au titre des difficultés d’approvisionnement (45 jours x 2) ;90 jours au titre des intempéries arrêtées au mois d’octobre 2022 (45 jours x 2).
Certaines de ces causes portent sur des périodes qui se superposent les unes aux autres. Dans ce cas, une seule période de retard est comptabilisée même pour plusieurs causes s’exerçant simultanément, l’interprétation contraire risquant de vider de sa substance l’obligation incombant au constructeur d’avoir à livrer le bien achevé dans un certain délai et de créer ainsi un déséquilibre significatif entre les parties.
Concernant le retard dans le raccordement électrique imputé au fournisseur d’énergie, l’attestation du maître d’œuvre en date du 4 juillet 2023 fait état d’un retard dans l’intervention du fournisseur pour le raccordement de 8 mois, le délai contractuel étant en août 2022. Cette circonstance a pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double, soit 16 mois, jusqu’au 1er avril 2024.
Dans son attestation du 4 juillet 2023, le maître d’œuvre indiqueque l’arrêt du chantier par le titulaire du lot VRD (F.2.J Travaux) en décembre 2022 et son remplacement en mai 2023 (par la société 2TMOI) a engendré un retard de 99 jours. Néanmoins, la période de survenance de cette circonstance se superpose au retard de raccordement électrique jusqu’en avril 2023. La date exacte de remplacement par la société 2TMOI n’étant pas précisée, elle sera fixée au 15 mai 2023. Cette circonstance a pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double, soit 30 jours, jusqu’au 1er mai 2024.
En outre, il n’est produit aucun élément concernant un arrêt du chantier par la société 2TMOI à compter du 6 février 2024, ni concernant son remplacement par la société TPAG. Aucun report du délai de livraison ne peut donc avoir lieu pour ces événements.
Dans son attestation du 4 juillet 2023, le maître d’œuvre indique encore que l’entreprise titulaire des lots de gros œuvre et de charpente a rencontré des difficultés d’approvisionnement de matériaux, de recrutement et de mise en place des mesures de sécurité du fait de la crise sanitaire du COVID, ayant entraîné un retard de 45 jours sur la période du 8 avril 2021 au 4 novembre 2022. Néanmoins, le retard causé à l’approvisionnement d’une entreprise n’est une cause légitime au sens du contrat de VEFA du 9 mai 2022 qu’à condition qu’il affecte une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante, ce qui n’est pas le cas de la société MARIABAT.
Le maître d’ouvrage indique également que l’entreprise a été défaillante à compter du 6 avril 2023, causant un retard de 64 jours travaillés. La SCCV EVA produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 21 avril 2023 à la société MARIABAT, la mettant en demeure d’avoir à reprendre le chantier vu son absence depuis le 6 avril 2023. Néanmoins, la période de survenance de cette circonstance se superpose à la défaillance de l’entreprise titulaire du lot VRD, ce jusqu’au 15 mai 2023. Reste en conséquence une cause de retard légitime pour 24 jours. Cette circonstance a pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double, soit 48 jours, jusqu’au 18 juin 2024.
La SCCV EVA se prévaut ensuite de 44 jours de retard causé par la défaillance de l’entreprise en charge des lots de cloison sèche, carrelage et peinture. Néanmoins, si ce poste de retard est confirmé par le maître d’ouvrage dans son attestation du 4 juillet 2023, il n’est produit aucun courrier de mise en demeure faite à l’entrepreneur défaillant conformément aux stipulations du contrat de VEFA du 9 mai 2022, de sorte que la cause du retard n’apparaît pas légitime.
La SCCV EVA entend encore se prévaloir de 45 jours de retard causé légitimement par des difficultés d’approvisionnement entraînés par la pandémie de COVID. Néanmoins, ce motif ne constitue pas une cause légitime de retard au sens du contrat de VEFA du 9 mai 2022, étant rappelé que le retard causé à l’approvisionnement d’une entreprise n’est légitime qu’à condition qu’il affecte l’entreprise nouvelle qui se substitue à une entreprise défaillante. La SCCV EVA n’excepte aucune force majeure sur ce point, de sorte qu’aucun report du délai de livraison ne peut avoir lieu pour cette raison.
Dans son attestation du 4 juillet 2023, le maître d’œuvre indique finalement que le nombre de jours d’intempéries subi par le chantier depuis son démarrage jusqu’à octobre 2022 est de 45 jours. Il n’est toutefois produit aucun relevé météorologique conformément à la clause du contrat de VEFA du 9 mai 2022. Partant, aucun report du délai de livraison ne peut avoir lieu pour ces événements.
Il en résulte que la SCCV EVA devait une livraison du bien achevé avant le 18 juin 2024. La livraison étant intervenue le 6 septembre 2024, elle est responsable d’un retard de 80 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice des acquéreurs
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application des articles 1231-1 et 1231-2 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [M] entendent se prévaloir des pénalités de retard en cas de livraison prévues à l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation. Néanmoins, force est de constater que cette disposition réglementaire a vocation à s’appliquer à la construction d’une maison individuelle (livre II titre III) et non aux ventes d’immeubles à construire (livre II titre VI). Ils seront donc déboutés de leur demande faite sur ce fondement.
Néanmoins, ils justifient avoir recouru à la location d’un logement du 1er décembre 2022 au 17 juillet 2024 pour un loyer mensuel de 740,70 euros charges comprises (tel qu’il ressort de l’extrait de leur compte locataire) et indiquent avoir emménagé dans leur bien à compter d’août 2024. Le retard dans la livraison est lié à une cause légitime jusqu’au 18 juin 2024, de sorte qu’ils ont donc souffert le paiement d’un mois de loyer du fait d’une inexécution par le vendeur et il sera fait droit à leur demande de ce chef dans cette limite.
De plus, Monsieur [C] et Madame [M] se sont acquittés de la taxe d’habitation pour 2024, tel que cela ressort de l’avis d’impôt locaux établi le 24 octobre 2024. Le bien n’était toutefois pas habitable au 1er janvier 2024, de sorte que son paiement résulte d’une déclaration d’achèvement faite prématurément par la SCCV EVA le 1er février 2023 (pièce demandeur n°15).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] et Madame [M] sur ce point.
Sur le solde du prix et les pénalités de retard dans le paiement
L’acte authentique de VEFA en date du 9 mai 2022 prévoit (p.8) que le paiement du prix est effectué pour part comptant (soit la somme de 206 050 euros) et pour le surplus, par tranche de 5 à 10 % en fonction de l’avancement des travaux.
En particulier, les 10 derniers pourcents (soit la somme de 31 700 euros) sont à payer :
5 % à l’achèvement des travaux ;5 % à la livraison des locaux.
L’acte stipule en outre (p.8) :
« PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX
Le solde du prix est payable, ainsi que L’ACQUEREUR s’y oblige en fonction de l’avancement des travaux, tel qu’il a été indiqué ci-dessus.
À cet égard, il est formellement convenu :
1.- Exigibilité
Le VENDEUR devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ACQUEREUR la réalisation des événements dont dépend l’exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les QUINZE (15) jours de la notification correspondante.
L’avancement des travaux sera suffisamment justifié par une attestation du Maître d’Œuvre du chantier.
2.- Lieu de paiement
Toutes les sommes dues par L’ACQUEREUR en vertu du présent contrat devront être versées auprès de MONTE PASCHI BANQUE pour être portées au crédit du compte ouvert dans ses livres au nom du VENDEUR sous le numéro 02960923002 ([XXXXXXXXXX01]).
Tout autre paiement ne sera pas libératoire et l’ACQUEREUR pourra, en cas de non-respect des dispositions du présent article, être mis dans l’obligation de payer une seconde fois.
3.- Pénalités de retard
Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de un pour cent (1 %) par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne vaudrait pas, de la part du VENDEUR, accord de délai de règlement.
Ces dispositions s’appliqueraient, le cas échéant, aux cours des délais de paiement qui seraient judiciairement alloués à l’ACQUEREUR.
Au cas où le VENDEUR serait tenu de produire à un ordre, il aurait droit à une indemnité fixée à forfait à trois pour cent (3 %) des sommes restant dues. »
La SCCV EVA entend se prévaloir d’une déclaration d’achèvement des travaux mais produit un document qui ne présente pas le cachet de réception par la mairie. Il n’est produit aucun autre élément permettant d’attester d’une date d’achèvement différente de la date de livraison, qui est survenue le 6 septembre 2024.
Monsieur [C] et Madame [M] justifient avoir versé le montant de 31 700 euros en séquestre entre les mains du notaire instrumentaire de la vente le 25 juin 2024.
Néanmoins, la livraison du bien étant survenue tant pour les parties privatives que communes, Monsieur [C] et Madame [M] doivent paiement du solde du prix entre les mains du promoteur et il sera fait droit à la demande de paiement faite par la SCCV EVA à ce titre.
Concernant les pénalités de retard, la SCCV EVA justifie d’une mise en demeure faite aux acquéreurs d’avoir à payer la somme de 31 700 euros par courrier présenté le 18 octobre 2024. Néanmoins, cette mise en demeure fait référence à la remise des clés intervenue le 27 juin 2024.
Force est de constater en outre qu’elle ne justifie nullement avoir notifié aux acquéreurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, la livraison des parties communes. Dans ces conditions, la pénalité de retard pour les sommes dues au titre de la livraison n’est donc pas exigible et la demande faite par la SCCV EVA à ce titre sera rejetée.
En l’absence de toute notification par LRAR aux acquéreurs de l’achèvement des travaux, la demande au titre de la pénalité de retard pour les sommes dues au titre de l’achèvement sera également rejetée.
Sur les dommages-intérêts sollicités à titre reconventionnel
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCCV EVA réclame une somme de 5 000 euros au visa de l’ancien article 1147. Elle fait grief aux acquéreurs d’agir de manière dilatoire alors qu’ils auraient été destinataires des attestations de l’architecte et des courriers du maître d’œuvre concernant les difficultés rencontrées, lesquelles auraient également été exposées devant le juge des référés en 2023. Elle leur reproche également d’avoir produit un faux ordre de virement le jour de la remise des clés de leur appartement s’agissant des deux dernières tranches du prix.
Néanmoins, force est de constater que la SCCV EVA ne justifie pas qu’elle aurait adressé des attestations de l’architecte et des courriers du maître d’œuvre à Monsieur [C] et Madame [M], de même qu’elle accuse un retard effectif de 52 jours, ou 616 jours sur le délai prévisionnel du 31 décembre 2022.
Par conséquent, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SCCV EVA aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de Monsieur [C] et Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de Madame [B] [M] et Monsieur [A] [C] tendant à voir ordonner à la SCCV EVA de procéder à la livraison des lots de copropriété n°94, n°27 et n°28 sous astreinte ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] et Monsieur [A] [C] de leur demande tendant à voir condamner la SCCV EVA à leur payer une indemnité de retard de 99 065,67 euros à parfaire ;
CONDAMNE la SCCV EVA à payer à Madame [B] [M] et Monsieur [A] [C] la somme de 740,70 (sept cent quarante euros et soixante-dix centimes) euros au titre du préjudice résultant de la location d’un logement de substitution du 18 juin 2024 au 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SCCV EVA à payer à Madame [B] [M] et Monsieur [A] [C] la somme de 2 502 (deux mille cinq cent deux) euros au titre de la taxe d’habitation pour 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [M] et Monsieur [A] [C] à payer à la SCCV EVA la somme de 31 700 (trente-et-un mille sept cents) euros au titre du paiement du solde du prix de vente ;
REJETTE la demande de la SCCV EVA tendant à voir condamner in solidum Madame [B] [M] et Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 1 580 euros par mois de retard commencé à compter de l’achèvement des travaux et jusqu’à paiement complet du prix ;
REJETTE la demande de la SCCV EVA tendant à voir condamner in solidum Madame [B] [M] et Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 1 580 euros par mois de retard commencé à compter de la livraison du bien et jusqu’à paiement complet du prix ;
REJETTE la demande de la SCCV EVA tendant à voir condamner in solidum Madame [B] [M] et Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la SCCV EVA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent BENOITON des frais dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SCCV EVA à payer à Madame [B] [M] et Monsieur [A] [C] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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