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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/877
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01067
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVNH
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G], né le 09 Juillet 1935 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [G], née le 09 Juillet 1935 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [J] épouse [I], née le 29 Août 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat des demandeurs
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 17 octobre 2024 de l’avocat des demandeurs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 5 septembre 2022, Mme [V] [J] épouse [I] a signé une reconnaissance de dette indiquant que la somme de 43000 euros lui avait été accordée par Monsieur [P] [G] et par Madame [F] [G] par virement bancaire du 28 avril 2022.
Mme [V] [J] épouse [I] s’engageait dans ce document à rembourser la totalité de la somme dans un délai maximum de deux ans à compter de ce jour, à raison de versements mensuels par chèque bancaire ne pouvant être inférieurs à 1500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 mai 2023 et distribué le 22 mai 2023, Monsieur [P] [G] et Madame [F] [G] ont mis en demeure Mme [V] [J] de leur payer l’intégralité de la somme prêtée dans un délai de 10 jours.
A défaut de réponse, les époux [G] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [P] [G] et Madame [F] [G] ont constitué avocat et assigné Madame [V] [J] épouse [I] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [V] [J] épouse [I] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci lui a été remis à personne et qu’un renvoi lui a été accordé le 21 mai 2024, suite à la réception d’un mail de sa part, en date du 16 mai 2024, sollicitant le report de l’audience d’orientation.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, Monsieur [P] [G] et Madame [F] [G] demandent au tribunal au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
— Condamner Madame [V] [J] à verser à Monsieur [P] [G] et à Madame [F] [G], la somme de 43000.00 € en remboursement de la somme prêtée ;
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner Madame [V] [J] à verser à Monsieur [P] [G] et à Madame [F] [G], la somme de 2000,00 € en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ;
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [V] [J] à verser à Monsieur [P] [G] et à Madame [F] [G], la somme de 3500,00 € en application de l’article 700 du CPCP ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Dire que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [G] et Madame [F] [G] font valoir :
— que la défenderesse est leur petite fille et qu’ils lui ont prêté une somme de 43000 euros qu’elle devait rembourser chaque mois à hauteur de 1500 euros mais qu’elle n’a jamais honoré ses engagements, ne procédant à aucun remboursement ;
— qu’ils versent aux débats une reconnaissance de dette établie entre les parties, datée et signée de la main de la défenderesse précisant le montant de la somme en chiffre et en lettre, de sorte qu’ils rapportent la preuve du prêt conformément aux articles 1353 et 1359 du code civil ; qu’ainsi, en application de l’article 1103 du code civil, Mme [J] sera condamnée à rembourser la somme prêtée ;
— que les demandeurs avaient en outre totalement confiance en Mme [J] qui s’était engagée à rembourser la somme prêtée ; que cette dernière a abusé de la bonne foi des demandeurs qui ont passé un temps certain à tenter de recouvrer le remboursement de la somme sans compter le préjudice moral résultant des liens qui unissent les parties ; qu’en conséquence, une somme de 2000 euros est sollicitée en réparation du préjudice subi.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU PRET
Il résulte de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, en application de l’article 1359 du code civil :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
En l’espèce, le prêt allégué par les demandeurs, portant sur un montant de 43000 euros, doit être prouvé conformément à l’article 1359 du code civil.
En l’occurrence, les époux [G] versent à l’appui de leur prétention une reconnaissance de dette datée du 5 septembre 2022 signée par leurs soins ainsi que par la défenderesse, Mme [V] [J] épouse [I].
Il résulte de cette reconnaissance de dette qu’ils ont prêté une somme de 43000 euros à la défenderesse, ce qui est corroboré par les justificatifs de virement et les relevés bancaires : chaque époux a versé une somme de 21500 euros à Mme [J].
Il convient de souligner que cette dernière, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure alors que l’assignation lui a été remise à personne par l’huissier et qu’elle a bénéficié d’un renvoi, ne justifie nullement du moindre paiement alors qu’elle s’était engagée dans cette reconnaissance de dette à procéder à des remboursement chaque mois à hauteur de 1500 euros minimum, l’intégralité de la dette devant être remboursée dans un délai de 2 ans soit septembre 2024.
Il apparaît donc que l’existence du prêt est démontrée et que la créance des époux [G] est exigible.
En conséquence, Madame [V] [J] épouse [I] sera condamnée à rembourser à Monsieur [P] [G] et à Madame [F] [G] la somme de 43000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de réception du courrier de mise en demeure du 19 mai 2023.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRE
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 2000 euros au motif que Mme [J] qui est leur petite fille a abusé de leur bonne foi, les obligeant à passer du temps à recouvrer la créance.
Cependant, ils ne justifient pas de leur lien de parenté avec la défenderesse, ni des démarches réalisées pour tenter de recouvrer cette créance.
Toutefois, il résulte du courrier de mise en demeure du 19 mai 2023 que les époux [G] tutoient la défenderesse, ce qui démontre effectivement une certaine relation de confiance et de proximité. Par ailleurs, ce courrier mentionne l’existence de plusieurs relances antérieures.
Il résulte de ce qui précède qu’un préjudice, causé par l’absence de remboursement spontané des échéances dues par la défenderesse, est bien caractérisé, il sera évalué à 500 euros.
En conséquence, Madame [V] [J] épouse [I] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] et à Madame [F] [G] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de leur préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [V] [J] épouse [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [V] [J] épouse [I] sera condamnée à régler à Monsieur [P] [G] et à Madame [F] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [J] épouse [I] à payer à Monsieur [P] [G] et à Madame [F] [G] la somme de 43000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, au titre du remboursement du prêt du 28 avril 2022 objet d’une reconnaissance de dette en date du 5 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [V] [J] épouse [I] à payer à Monsieur [P] [G] et à Madame [F] [G] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [V] [J] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [J] épouse [I] à régler à Monsieur [P] [G] et à Madame [F] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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