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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QG2
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QG2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [N] [G] un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant en capital de 22000 euros remboursable au taux nominal de 6,53% en 60 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société [Adresse 4] a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de:
— constater que la déchéance du terme est acquise,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [N] [G] à payer la somme de 22086,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,53% à compter du 9 février 2024,
— condamner M. [N] [G] à payer la somme de 1582,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [N] [G] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception par le commissaire de justice est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 3 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 11 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (9) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1459,31 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 3 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (présentation le 5 janvier 2024, pli avisé non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société [Adresse 4] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, la demande de la banque à hauteur de 21921,05 euros est justifiée (21373,20 euros de capital restant dû + 547,85 euros d’intérêts).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
M. [N] [G] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 21922,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,53% à compter du 14 mars 2024 (date du retour du courrier recommandé de déchéance du terme à son expéditeur, en l’absence de précision sur la date de présentation à M. [N] [G]).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros à la société CARREFOUR BANQUE au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 22000 euros accordé par la société [Adresse 4] à M. [N] [G] le 20 juin 2023 sont réunies,
CONDAMNE M. [N] [G] à verser à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 21922,05 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 6,53% à compter du 14 mars 2024,
DEBOUTE la société [Adresse 4] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [N] [G] à verser à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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