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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 3 avr. 2025, n° 24/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 03 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04474 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2CH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [W]
[C] [P] épouse [W]
Contre :
MACIF
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [W]
Madame [C] [P] épouse [W]
Demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
MACIF
[Localité 3]
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 Février 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 03 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation qu’ils ont fait édifier en 1988 sur la commune de [Localité 6] (63).
Se plaignant de l’apparition de fissures au cours de l’été 2018 et suite à la publication au journal officiel le 9 août 2019 d’un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune précitée pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, M. et Mme [W] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MACIF le 13 novembre 2019.
Suite à l’organisation d’une expertise amiable, la MACIF a refusé de mobiliser ses garanties le 21 février 2020 au motif que la fissuration n’était pas due au phénomène de sécheresse. Contestant cette position, M. et Mme [W] ont obtenu de leur assureur protection juridique l’organisation d’une nouvelle expertise. Le cabinet désigné a conclu que les problèmes provenaient de la sécheresse. Une nouvelle expertise a été confiée par la MACIF à son expert qui ne déposait pas de rapport.
C’est dans ces conditions que M. et Mme [W] ont obtenu, en référé, la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 24 mai 2022. M. [Z], désigné, a déposé son rapport le 15 octobre 2024.
Après y avoir été autorisés, M. et Mme [W] ont, par acte du 18 novembre 2024, assigné à jour fixe la MACIF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du 6 janvier 2025 aux fins d’indemnisation.
L’audience a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M. et Mme [W] sollicitent du tribunal de :
Condamner la MACIF à leur payer les sommes suivantes :224 704,46 euros, outre application du taux d’intérêt légal à compter du 7 août 2024 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive et application de l’indice BT01 en cas d’augmentation de l’indice BT01 à compter du mois de mars 2024 jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive,10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi par la MACIF de ses obligations,
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,Rejeter les demandes de la MACIF,Condamner la MACIF aux dépens, en ce compris ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de leur demande d’indemnisation, ils affirment avoir déclaré verbalement à leur agent d’assurance leur sinistre dès l’été 2018 puis l’avoir déclaré officiellement le 13 novembre 2019 et que, si cette dernière déclaration est intervenue plus de 10 jours après la publication de l’arrêté de catastrophes naturelles, cette tardiveté n’occasionne aucun préjudice à la MACIF.
Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, ils font valoir que les désordres affectant le pignon sud, la façade Ouest et Est outre les désordres intérieurs induits ont pour cause déterminante la sécheresse. Ils contestent le moyen de la MACIF selon lequel ils auraient dû prendre des mesures destinées à empêcher la survenance et l’aggravation du sinistre. Ils avancent que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 190 426,46 euros outre des frais de maitrise d’œuvre pour 20 315,52 euros, des frais de bureau de contrôle pour 3 600 euros et d’assurance dommages-ouvrage pour 8 612,48 euros. Il réclame en outre 3 270 euros au titre des dommages immatériels compte tenu de la police d’assurance souscrite et, déduction faite de la franchise de 1 520 euros, réclament un montant total de 224 704,46 euros.
Ils indiquent avoir communiqué l’état de pertes par voie de dire le 6 mai 2024 et réclament donc des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 en application du f) de l’annexe I de l’article A. 125-1 du code des assurances.
Ils ajoutent, s’agissant de l’indemnisation au taux légal trois mois après la remise de l’état des pertes, que l’abrogation de l’annexe I de l’article A. 125-1 du code des assurances par arrêté du 30 décembre 2022 ne peut avoir d’incidence dès lors que le contrat les liant prévoit une telle indemnisation, que la loi n’a pas d’effet rétroactif et qu’en tout état de cause, les dispositions abrogées sont reprises dans l’article L. 125-2 du code des assurances et applicables à compter du 1er janvier 2024.
Ils soutiennent que la MACIF a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de leur convention eu égard à sa contestation systématique, au délai anormalement long de traitement de leur sinistre qui date de 2019 outre au refus de communiquer les devis de travaux de ses entreprises partenaires parce qu’ils étaient plus chers que les leurs.
Par ailleurs, ils affirment subir un préjudice moral tenant à la charge mentale du dossier très éprouvante.
Dans ses conclusions du 31 janvier 2025, la MACIF demande de :
A titre principal, rejeter les demandes de M. et Mme [W],A titre subsidiaire :Limiter sa garantie à la somme de 105 996,13 euros TTC au titre des dommages matériels, outre celle de 8 479,63 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre consécutifs et celle de 3 179,88 euros correspondant au coût de l’assurance dommages-ouvrage afférente,Dire que la MACIF ne pourra être tenue que dans la limite de son contrat assorti des plafonds et franchise légale de garantie,Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. et Mme [W],Condamner M. et Mme [W] aux dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.Pour voir rejeter les demandes de M. et Mme [W], la MACIF conclut à titre principal à la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre. Invoquant ainsi les dispositions de l’article L. 113-2,4° du code des assurances et le e) de l’annexe I de l’article A. 125-1 du même code, la MACIF affirme que les assurés ont déclaré leur sinistre plus de trois mois après la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle sans respect du délai légal, rappelé dans le contrat, de 10 jours, ce qui lui porte préjudice. Elle soutient ainsi ne plus pouvoir rattacher de façon certaine et incontestable les désordres invoqués à l’épisode de sécheresse de l’été 2018, compte tenu de la récurrence des épisodes de sécheresses sur la commune de [Localité 5], couverts ou non par un arrêté. Elle ajoute que ce défaut de déclaration s’est accompagné d’une absence de diligence de M. et Mme [W] pour limiter, comme stipulée dans l’article 40 des conditions générales du contrat, les conséquences du sinistre, sauvegarder les biens garantis et veiller à leur conservation, ayant eux-mêmes déclaré qu’une seule fissure sur la façade côté Sud était apparue à l’été 2018 avant que les désordres ne se généralisent aux trois autres façades à une date inconnue, hors période couverte par l’arrêté.
A titre subsidiaire, elle conteste le caractère déterminant de la sécheresse dans la survenance des désordres, rappelant que les règles constructives habituelles n’ont pas été respectées et que les ouvrages, pour respecter ces règles, sont désormais jugées indispensables par l’expert judiciaire pour réparer la maison d’habitation des assurés. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas que la survenance des désordres n’a pu être empêchée par les mesures habituelles prises pour leur prévention, n’ayant rien entrepris pour empêcher la généralisation et l’aggravation des désordres.
Au soutien de sa demande subsidiaire de voir limiter sa garantie, elle fait valoir que la création des contre-voiles provient exclusivement d’une nécessité de reprise correcte des poussées de terre par ces ouvrages et non par des reprises induites par la sécheresse et ne peut donc être garantie, nonobstant l’argument de l’expert selon lequel leur réalisation fait partie intégrante de la solution de reprises. Elle ajoute que les désordres dont la réparation nécessite cette création de contre-voiles sont apparus en dehors de la période couverte par l’arrêté de 2019 à une date inconnue. Elle conclut également à la non garantie des travaux de récupération et évacuation des eaux issues de la rampe d’accès, ouvrage inexistant dont la réalisation constitue une amélioration de l’immeuble par essence non garantie.
Elle soutient par ailleurs que M. et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir appliquer la sanction prévue par l’annexe I de l’article L. 125-1 du code des assurances abrogé par l’arrêté du 30 décembre 2022, leur état estimatif ayant été réduit de plus de 60 000 euros par l’expert judiciaire.
Enfin, elle indique ne garantir que les dommages matériels directs, aucune garantie facultative n’ayant été prévue pour les sinistres de catastrophes naturelles.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute dans la gestion du sinistre de M. et Mme [W] et ajoute qu’ils ne démontrent pas l’existence du préjudice moral invoqué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation, au titre des désordres affectant leur bien, formée par M. et Mme [W]
Sur la déchéance de garantie invoquée par la MACIF
L’article L. 113-2, 4° du code des assurances énonce que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur dès qu’il a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (…) Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3o et au 4o ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
En application de l’annexe I de l’article A. 125-1 du même code, l’assuré, en matière de garantie catastrophes naturelles, doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Si l’assuré doit prouver l’existence de sa déclaration du sinistre et le respect du délai de déclaration, l’assureur qui invoque à titre d’exception la déchéance de garantie doit prouver que les conditions de fait de cette exception sont réunies.
En l’espèce, le contrat liant M. et Mme [W] stipule que « si le sociétaire ne déclare pas le sinistre dans [le délai de 10 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle] et que cette omission ou ce retard causent un préjudice à la Société, il perdra, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties du contrat. »
Il prévoit également que l’assuré, lorsque survient le sinistre, « doit user de tous les moyens en son pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre, sauvegarder les biens garantis et veiller ensuite à leur conservation, préserver tout recours éventuel. »
M. et Mme [W] démontrent avoir transmis une déclaration de sinistre écrite à la MACIF le 13 novembre 2019 tandis que l’arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 5] pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 a été publié au journal officiel le 9 août 2019. Leur déclaration écrite, faute de démontrer une déclaration orale antérieure auprès de leur agent d’assurance, est donc tardive pour être intervenue trois mois et quatre jours après cet arrêté.
Il ne peut être opposé à M. et Mme [W] l’aggravation des fissures entre l’été 2018 et août 2019 dès lors qu’ils pouvaient légalement attendre le 20 août 2019 pour déclarer leur sinistre. D’ailleurs, l’expert judiciaire note dans son rapport que les désordres sont toujours en cours d’évolution lors de ses opérations qui se sont déroulées entre septembre 2022, date du premier accédit, et juin 2023, date du troisième accédit.
En outre, la MACIF soutient sans le démontrer qu’il n’est plus possible du fait de cette déclaration tardive de rattacher de façon certaine et incontestable les désordres à l’épisode de sècheresse de l’été 2018 alors qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, auxquelles elle a participé, l’expert a pu, grâce à une étude de sol G5 qui n’avait pas été réalisée par l’expert amiable de la MACIF lors de ses propres opérations en janvier 2020, déterminer précisément la cause des désordres invoqués par M. et Mme [W], en distinguant celle tenant à la sécheresse de 2018 et celle tenant aux fragilités structurelles de l’immeuble, nonobstant l’existence d’arrêtés de catastrophe naturelle antérieurs défavorables qui ne pouvaient donc donner lieu à déclaration de sinistre au titre d’une catastrophe naturelle.
Par ailleurs, la MACIF ne précise pas quelles mesures les assurés auraient dû prendre après l’apparition du sinistre à l’été 2018 pour en limiter l’aggravation et ne peut donc leur opposer une absence de diligence, ce d’autant que les désordres s’aggravent avec le temps de sorte que des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire auraient, seuls, été en mesure d’éviter ces aggravations, pour écarter tout impact de la sécheresse sur la maison des assurés. Or la MACIF ne démontre pas non plus que M. et Mme [W] auraient pu supporter le coût financier, chiffré par l’expert à plus de 150 000 euros, de ces mesures avant versement de l’indemnité d’assurance.
En conséquence, la déchéance de garantie pour déclaration tardive et manque de diligence des assurés ne sera pas retenue.
Sur le caractère déterminant de la sècheresse de l’été 2018 dans l’apparition des désordres
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. »
En l’espèce, un arrêté, en date du 16 juillet 2019, de catastrophe naturelle, constatant la sécheresse survenue entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018 sur la commune de [Localité 5], est paru au Journal Officiel le 9 août 2019. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette sécheresse est la cause déterminante dans la survenance des désordres, qui se sont aggravés par la suite, qui impactent la façade Ouest, le pignon Sud, la façade Est et par voie de conséquence, les désordres intérieurs au rez-de-chaussée de la maison d’habitation de M. et Mme [W].
Pour ce faire, l’expert judiciaire a fait réaliser une étude de sol, ce qui lui a permis de conclure au caractère déterminant de la sécheresse et de l’exclure, s’agissant des désordres de la terrasse, du mur de soutènement, et de l’absence de contre-voiles.
Ce caractère déterminant est donc démontré par M. et Mme [W] auxquels il ne peut être opposé, ainsi qu’expliqué ci-avant, l’absence de mesures pour éviter la survenance et l’aggravation des désordres.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Aux termes de l’article 1103, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 précitée, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
La couverture des dommages, autre que ceux matériels directs, doit être prévue au contrat liant les parties.
En l’espèce, l’expert judiciaire chiffre les désordres en lien avec la sécheresse à la somme totale de 190 427,27 euros TTC en y incluant la création de contre-voiles pour 57 499,31 euros TTC au motif que ceux-ci font partie intégrante de la solution de reprise, en lien direct et indissociable avec le radier en sous-œuvre. Mais ainsi que le fait valoir la MACIF, l’expert mentionne clairement en page 31 du pré-rapport que la création de contre-voiles n’est pas imputable à la sécheresse mais à des erreurs de conception et de mise en œuvre initiales. Il explique ainsi que cette création provient exclusivement de la nécessité de reprise « correcte » des poussées de terre par ces ouvrages et non pas de reprises induites par la sécheresse. Dès lors, ce poste de préjudice, qui n’est pas en lien avec la sécheresse, ne peut être pris en charge par la MACIF.
Le chiffrage de l’expert inclut également le coût de travaux de récupération et évacuation des eaux issues de la rampe d’accès. Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise que l’absence de récupération des eaux de la rampe ne peut pas être considérée comme une erreur de conception vis-à-vis du risque de retrait gonflement dès lors qu’en l’absence de sol sensible, ces absences d’ouvrages ne conduiraient pas à des désordres. La nature très argileuse des sols est donc le facteur déterminant. Ces travaux ne seront donc pas exclus de la prise en charge par la MACIF.
Ainsi, déduction faite du coût de création des contre-voiles, le coût des travaux réparatoires en lien avec la sécheresse s’élève à la somme de 132 927,96 euros TTC. Il convient d’y ajouter les frais de maîtrise d’œuvre (8%) pour un montant de 10 634,24 euros ainsi que le coût lié à l’assurance dommages-ouvrage (3%) de 3 987,84 euros. Il ne sera pas retenu des frais de bureau de contrôle, hypothétiquement imposés par l’assureur dommages-ouvrage.
Les dommages matériels directs seront donc réparés par l’allocation d’une somme de 147 550,04 euros TTC de laquelle il sera déduit la franchise légale de 1 520 euros.
Quant aux frais de déménagement et garde-meubles réclamés par M. et Mme [W], les conditions générales les liant à la MACIF précisent bien en page 25 qu’en cas de catastrophes naturelles, seuls sont remboursés les dommages matériels directs. Les frais réclamés ne sont donc pas couverts par la garantie due par la MACIF à ses assurés.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 146 030,04 euros TTC.
En application du f) de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, et du contrat liant les parties, la MACIF ne démontrant ni un cas fortuit ni un cas de force majeure, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, soit trois mois après la communication par les assurés de leur état des pertes. Elle sera en outre indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mars 2024 jusqu’à la date de la présente décision.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi des conventions et du préjudice moral formées par M. et Mme [W]
M. et Mme [W] ne caractérisent ni la mauvaise foi de l’assureur, qui a dépêché un expert suite à leur déclaration de sinistre et a conclu à l’absence de caractère déterminant de la sécheresse, ainsi que l’a également relevé l’expert judiciaire pour un certain nombre de désordres affectant leur habitation, ni leur préjudice moral.
En conséquence leurs demandes d’indemnisation à ces titres seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
Tenue aux dépens, la MACIF sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [T] [W] et Mme [C] [P] épouse [W] la somme de 146 030,04 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de mars 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [T] [W] et Mme [C] [P] épouse [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MACIF aux dépens, y compris ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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