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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01120 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGZ2
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC C/ S.A.S. Société SOC NOUVELLE COTRASOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 922 448 196
dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff – 75116 PARIS
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
S. A. S. SOC NOUVELLE COTRASOL
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 417 702 255
dont le siège social est sis 5 rue des Maraichers – 78260 ACHÈRES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 29 octobre 2024 par La S.C.C.V. SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC à la S.A.S. SOC NOUVELLE COTRASOL, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 20 janvier 2025 (RG n° 24/01591) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l’audience du 6 novembre 2025;
En l’absence de constitution ou comparution de la partie défenderesse;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans son courriel du 11 juillet 2025, il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. SOC NOUVELLE COTRASOL, entreprise titulaire du lot rabattement de nappe.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.S. SOC NOUVELLE COTRASOL l’ordonnance d’expertise du 20 janvier 2025 (RG n° 24/01591) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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