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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00878 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESRS
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BARTIER, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [H] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 mai 2023, la société [Adresse 5] (ci-après la société [7]) a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 03 mai 2023, Monsieur [U] [D], l’un de ses salariés employé en qualité d’ambulancier, avait été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel, survenu dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Il s’habillait pour prendre son poste.
Nature de l’accident : M. [D] était au vestiaire, il dit s’être fait mal au dos en mettant ses chaussures. ».
Un certificat médical initial du 03 mai 2023 était joint à ladite déclaration, et constatait que Monsieur [D] avait souffert d’une « lombalgie aigue ».
Le 23 mai 2023, la [10] a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge l’accident dont Monsieur [D] avait été victime le 03 mai 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [10], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 23 août 2023.
Par requête expédiée le 17 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [7] a sollicité l’inopposabilité de la décision de la [10] du 23 mai 2023 prenant en charge l’accident dont Monsieur [D] avait été victime le 03 mai 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La société [Adresse 5] se réfère à ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail concernant Monsieur [D] et de refuser la prise en charge de l’accident du 03 mai 2023 ;
— condamner la [10] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société [7] fait valoir que les faits, qui ne sont corroborés par aucun élément objectif, se sont déroulés avant la prise de poste du salarié, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La requérante argue au surplus que la déclaration desdits faits relèverait de la complaisance, car la date de leur survenance coïncide avec une période correspondant à la tenue d’une formation qualifiante dont le suivi avait été refusé à Monsieur [D].
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la [9], dûment représentée par un agent de la [8] muni d’un pouvoir, demande au tribunal de bien vouloir débouter la société [Adresse 5] de son recours.
La [10] soutient qu’il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où les faits accidentels se sont déroulés aux temps et lieu de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2ème, 6 avril 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 05 mai 2023 par la société [7] que le 03 mai 2023 à 12h55, Monsieur [D] a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel.
Le salarié a souffert d’une lésion, à savoir une lombalgie aigue, ayant été médicalement constatée le jour même des faits invoqués, soit dans un temps proche de l’accident.
Enfin, l’accident a été décrit par la victime à son employeur dans les cinq minutes de sa survenance, ce dernier ayant en effet affirmé avoir été prévenu dès 13h00.
En tout état de cause, la société [7], qui n’a formulé aucune réserve motivée au moment de l’établissement de la déclaration d’accident susmentionnée, conteste la présomption d’imputabilité.
Toutefois, au- delà de ses simples affirmations quant à une prétendue opportunité des faits par rapport à une formation dont le suivi avait été refusé au salarié, la société [7] ne produit aucun élément permettant de prouver l’existence d’une cause d’accident totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique du salarié préexistant et sans aucune relation avec le travail, alors même que la charge de ladite preuve lui incombe.
Au surplus, il convient de préciser que si l’article 6 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que « Lorsque l’employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l’entreprise sous forme de temps rémunéré qui n’entre pas dans le temps de travail effectif. », il apporte un tempérament à ce principe, à savoir que « A défaut de contreparties définies dans l’entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d’habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage. ».
Or, en l’occurrence, la société [7] ne justifie pas d’une contrepartie effective attribuée à Monsieur [D], de sorte que le temps d’habillage de 5 minutes doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Partant, l’accident dont Monsieur [D] a été victime le 03 mai 2023 est intervenu aux temps et lieu de travail, de sorte qu’il constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, la société [7], qui échoue à détruire la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce, sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [7], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [7], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande d’inopposabilité de la décision rendue le 23 mai 2023 par la [9] relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont Monsieur [U] [D] a été victime le 03 mai 2023 ;
DÉBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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