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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CHALLIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
CADUCITÉ
du 17/10/2025
AFFAIRE N°N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYH3
DEMANDEUR
S.A.R.L. CHALLIER
DEFENDEUR
M. [S] [E]
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le dix sept Octobre deux mil vingt cinq par Nous, Arnaud BRULON Juge près le tribunal Judiciaire d’Alençon, assisté de Hélène CORNIL greffier,
Dans la procédure opposant :
S.A.R.L. CHALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3]
Comparant
DEFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] a formé une opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 février 2025 N° 21-25-000142 le 24 Juin 2025;
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 17 octobre 2025 ;
Le demandeur à l’action n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été convoqué;
Le défendeur indique ne pas solliciter de jugement sur le fond et ne pas s’opposer à une caducité de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale en injonction de payer occupe la position de demandeur principal.
En outre, par application des articles 1419 et 468 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance en l’absence du demandeur et si le défendeur ne réclame pas de jugement sur le fond. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer, étant précisé qu’en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer et sachant que la caducité, qui est prononcée en l’absence du demandeur, peut être rapportée par celui-ci dans le délai de quinze jours, dans le cas d’un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante ne comparaît pas à l’audience de ce jour, malgré la convocation par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé. De plus, il sera relevé que le défendeur ne sollicite pas de jugement sur le fond.
En conséquence, ce Tribunal déclare caduque la requête déposée afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer et prononce l’extinction de l’instance. L’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 février 2025 N° 21-25-000142 sera donc déclarée non avenue.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rétractation dans le délai de quinze jours, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 février 2025 N° 21-25-000142,
DECLARE caduque la requête déposée par la S.A.R.L. CHALLIER afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer,
PRONONCE l’extinction de la présente instance.
DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 février 2025 N° 21-25-000142,
ORDONNE que la présente procédure soit retirée du rang des affaires en cours.
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
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