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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 janv. 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZYC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [H] [J] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2026 à 15h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[H] [J] [I]
né le 18 Juillet 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me DUSSUEL Romain, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [J] [I] a été entendu en ses explications ;
Me DUSSUEL Romain, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [J] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [J] [I] le 29 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 01 décembre 2025 notifiée le 01 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 05/12/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [J] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 31/12/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [J] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Janvier 2026, reçue le 28 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [J] [I] a expliqué qu’il avait bien accès au médecin mais ne comprenait pas la teneur du traitement médicamenteux qui lui était prescrit, l’estimant insuffisant car souffrant de côtes cassées ; qu’il a ajouté n’avoir pas accès au psychologue malgré ses demandes ; qu’il lui est rappelé de ce chef qu’il peut solliciter FORUM REFUGIES pour faire le point sur le planning de la permanence psychologique présente au CRA ;
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que les diligences ont été effectuées à destination des autorités consulaires algériennes dès le 02/01/2026 suite au refus de reconnaissance délivré par les autorités consulaires tunisiennes le même jour ; qu’il ajoute que la menace à l’ordre public est caractérisée par les interpellations de l’intéressé et ses deux condamnations pénales récentes ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé soulève que la saisine des autorités consulaires algériennes n’est pas susceptible d’aboutir face à la teneur des pièces transmises par la Préfecture le 02/01 dernier ; qu’il indique ne pas critiquer l’existence de diligences préfectorales mais qu’il précise qu’en l’état des démarches effectuées, les conditions de l’article L741-3 du CESEDA ne sont pas respectées car les démarches n’ont pas été suffisantes ; qu’il soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
que sur la menace à l’ordre public, le conseil de l’intéressé estime qu’elle n’est pas suffisamment caractérisée ;
qu’interrogé de ce chef à l’audience, M. [J] [I] expose qu’il a pu avoir la nationalité algérienne sans en être certain, et fait référence à l’existence de démarches qu’aurait réalisées son père il y a 06 ans pour le destituer de cette nationalité ;
SUR CE
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l’emportant sur toute autre.
S’il est exact que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication d’ordre consulaire ou diplomatique n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Pour autant et ainsi que ci-dessus d’ores et déjà expliqué, la preuve de ses diligences et des perspectives d’éloignement incombent à l’administration.
En l’espèce, aucun élément émanant de l’autorité consulaire algérienne ne vient corroborer l’affirmation tenant à la délivrance d’un document de voyage et d’un éloignement effectif de l’intéressé dans le délai octroyé par une troisième prolongation ce, nonobstant les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile.
Ainsi, l’administration, sans méconnaître qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de la représentation d’un autre Etat souverain et n’est tenue que d’une obligation de moyen, n’établit pas que les relances effectuées vont pouvoir aboutir dans le délai de la troisième prolongation, alors que la charge de la preuve, y compris via la technique probatoire du faisceau d’indices, appartient à la partie requérante.
En effet d’une part, l’administration n’établit aucun lien de rattachement objectif et établi en procédure entre l’intéressé et l’ALGERIE, alors que jusqu’à aujourd’hui, ce dernier s’était toujours revendiqué de nationalité tunisienne ; qu’elle n’établit pas davantage de la véracité et de la cohérence des déclarations faites ce jour par M.[J] [I], qui ne sont étayées d’aucun élément suffisamment circonstancié pour objectiver un lien de rattachement avec l’ALGERIE ;
Force est en conséquence de constater qu’aucun indice ne permet de considérer que les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé sont maintenues, ce dernier ne disposant d’aucun document d’identité même périmé, ni d’une précédente reconnaissance octroyée par l’Algérie.
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 28 Janvier 2026 de la PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [H] [J] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [H] [J] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [J] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [H] [J] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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