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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. A L' ABRI c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Le syndicat des copropriétaires FAISANDERIE – 61 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00624 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5OH
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. A L’ABRI C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A L’ABRI
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 511 011 893
dont le siège social est sis Swen Parc 86, Avenue Louis Roche – 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Nicodim-Beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société A L’ABRI
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires FAISANDERIE – 61/63/65 avenue de Joinville, 94230 NOGENT-SUR-MARNE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [O], selon une ordonnance du 7 janvier 2025 (RG N°24/01350) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, après avoir allégué divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 avril 2025 à la SA AXA FRANCE IARD à la demande de la SARL A L’ABRI, son assurée et l’une des défenderesses à l’instance n°24/01350, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [O] en qualité d’expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025, au cours de laquelle la SARL A L’ABRI a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, notamment les attestations d’assurance souscrite par la SARL A L’ABRI (pièce 3) au titre de la garantie décennale obligatoire et de responsabilité civile professionnelle.
Une première réunion d’expertise, sur place, a été organisée par l’expert le 9 avril 2025.
Il est d’une bonne administration de la justice que la SARL A L’ABRI, entreprise de travaux mise en cause par le syndicat des copropriétaires FAISANDERIE – 61/63/65 avenue de Joinville, 94230 NOGENT-SUR-MARNE, appelle la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, aux opérations d’expertise.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera mis à la charge de la SARL A L’ABRI le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 (RG N°24/01350) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD, provision qui devra être consignée par la SARL A L’ABRI à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SARL A L’ABRI de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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