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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 11 sept. 2025, n° 24/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 24/02979 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQOF
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE de L’AARPI PARROD – SABATIER-RIMAIRE, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine MILLOT MORIN substituant Me Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [X] [W] et Madame [V] [B]
Copie exécutoire Me SABATIER- SEIGNOLE, Me THUREL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu la déclaration d’acceptation de la rupture signée le 10 juin 2025 annexée ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [T], [P] [K],
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (71),
et de
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (71),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 9] (71) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2023 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le onze Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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