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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02537 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITH
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02537 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITH
N° de MINUTE : 25/02373
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Mme [K] [T]
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C608 substitué à l’audience par Me MEDJAOUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédéric AUBIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02537 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITH
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 18 septembre 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales (URSSAF) d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée [4] de lui régler la somme de 4.045 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et des majorations dues au titre du mois de juillet 2024.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 8 novembre 2024 à l’encontre de la SARL [4], signifiée à étude le 8 novembre 2024, pour le même montant et la même période.
Par courrier adressé le 22 novembre 2024, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’Urssaf d’Ile-de-France, régulièrement représentée, par des conclusions en réplique déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— constater la régularité de l’acte de signification du 8 novembre 2024 ;
— dire régulière la contrainte du 8 novembre 2024 ;
— la valider pour la somme restant due au titre de la période du juillet 2024 soit 342 euros de majorations de retard provisoires ;
— condamner la SARL [4] aux frais de signification de la contrainte ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL [4] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL [4] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demande, elle fait valoir que l’acte de signification de la contrainte en date du 8 novembre 2024 fait référence à la contrainte du 8 novembre 2024. Elle précise que le commissaire de justice a effectué les diligences requises par le code de procédure civile et que la signification a bien été faite à l’adresse du siège social. Elle ajoute que les cotisations du mois de juillet 2024 n’ont pas été réglées à la date d’échéance qui était le 16 août 2024.
La SARL [4], représentée par son conseil, soutient son opposition et demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler l’acte de signification du 8 novembre 2024 ;
— annuler la contrainte du 8 novembre 2024 ;
— annuler la mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
— annuler la procédure de recouvrement des cotisations sociales ;
Sur le fond,
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement des cotisations sociales au titre du mois de juillet 2024 ;
— annuler la contrainte du 8 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— condamner l URSSAF à lui payer la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la contrainte n’était pas jointe à l’acte de signification. Elle ajoute que les cotisations dues au titre du mois de juillet 2024 ont été réglées par virement du 23 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’Urssaf d’Ile-de-France a adressé une mise en demeure à la SARL [4] et l’accusé de réception signé est versé aux débats.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Aux termes de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, “I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la SARL [4] fait valoir que la signification de la contrainte est irrégulière.
Contrairement à qu’indique la société opposante, le commissaire de justice a effectué les vérifications nécessaires de l’adresse de la société et a procédé à une signification de l’acte en l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Un avis de passage a été laissé à l’adresse du signifié et il appartenait à la société [4] de venir récupérer la contrainte litigieuse à l’étude.
Sur le fond, il est constant que les cotisations dues au titre du mois de juillet 2024 ont été réglées le 23 août 2024 soit postérieurement au délai imparti par l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale susvisé de sorte que les majorations de retard sont dues.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 8 novembre 2024 à l’encontre de la SARL [4], pour un montant de 342 euros au titre des majorations de retard provisoire dues pour la période de juillet 2024.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la SARL [4] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Compte tenu de la nature du litige qui ne porte que sur les majorations de retard, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°0102263152 émise par le directeur de l’Urssaf Ile-de-France le 8 novembre 2024 à l’encontre de la SARL [4] à hauteur de de 342 euros au titre des majorations de retard provisoires dues pour la période de juillet 2024 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société à responsabilité limitée [4] ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la société [4] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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