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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 21 mai 2025, n° 24/07579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, S.A. FRANFINANCE c, la SAS SOGEFINACEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07579 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNPI
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINACEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (VAR)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [Y] [N] épouse [D]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/07/2021Mme [D] [Y] a souscrit un contrat de crédit auprès de la SA FRANFINANCE pour un montant de 26 000 € ; remboursable en 84 mensualités de 384.4 euros au taux de 4.90 % ;
Mme [D] [Y] ayant cessé de respecter son engagement contractuel, la déchéance du terme a été prononcée par courrier RAR du 21/05/2024 ; courrier précédé d’une mise en demeure préalable du 16/04/2024.
Par exploit d’huissier signifié le 02/10/2024 la SA FRANFINANCE a assigné Mme [D] [Y] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 04/12/2024
Elle poursuit la défenderesse, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de l’entendre :
Condamner à lui payer la somme principale de 18 456,51€, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21/05/2024.Condamner à lui payer la somme de 11 440.78 € au titre de l 'indemnité légal de 8 % ;Condamner à lui payer en outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience initiale, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour être fixée au 19/03/2025 ;
A cette dernière audience, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité.
Elle était représentée par son conseil, et maintient l’ensemble de ses demandes et précise que la saisine de la commission de la Banque de France ne fait nullement obstacle à aux présentes poursuites ;
Mme [D] indique avoir était recevable auprès de la commission de la banque de France et bénéficier d’un plan d’apurement ;
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21/05/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L742-7 du code de la consommation prévoit le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Toutefois la saisine de la commission de surendettement par le débiteur ne fait nullement obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire ; de sorte que la SA FRANFINANCE se trouve recevable en son action ;
Sur le principal
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Vu l’article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10/03/2023 dans le délai de deux ans tel que visé plus avant est recevable.
Vu l’article 1217 et suivants du même selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation.
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation.
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation.
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— La copie du contrat de crédit.
— le justificatif de la consultation du FICP dans le délai légal en date du 27/07/2021
— le décompte détaillé de sa créance
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur du 16/04/2024 et l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre RAR adressée le 21/05/2024 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE et de condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 18 456,51€, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21/05/2024
Sur la clause pénale :
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la SA FRANFINANCE demande à Mme [D] [Y] de lui verser cette indemnité ; au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [Y] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection deaprès avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 18 456,51€, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21/05/2024 ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
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