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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 23 mai 2024, n° 23/04566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/04566 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSUD
Minute : 24/01211
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [N] [U] [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]),
[Adresse 6])
[Localité 8]
A.J. Totale numéro C930082023003170 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Seine-[Localité 16]),
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro C930082023005354 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 décembre 2023 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [C], [N], [U] [L] [B],
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]),
et de
Monsieur [S] [J],
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Seine-[Localité 16]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 15] (Val-d’Oise) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 avril 2023, date de l’assignation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [L] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3e quarts des vacances durant les années impaires, les 2e et 4e quart des vacances durant les années paires ;
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation dans l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie, jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 17 heures ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, au milieu des vacances scolaires, la remise ou la récupération des enfants s’effectuera le samedi à 12 heures ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le week-end de la fête des mères ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] [J] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [J] et [P] [J] jusqu’à retour à meilleure situation ;
RAPPELLE à Monsieur [S] [J] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Madame [C] [L] [B] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que Monsieur [S] [J] devra avertir Madame [C] [L] [B] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAME les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Madame [C] [L] [B] et de 50 % à la charge de Monsieur [S] [J], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN
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