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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 avr. 2025, n° 23/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01090 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01090 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPC
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TOKPA LAGACHE, avocate au barreau de Paris, vestiaire E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 septembre 2023, Monsieur [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la [3] de la [7] (ci-après « la [5] de la [7] ») ayant confirmé le refus de prolongation de son temps partiel thérapeutique au-delà du 23 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Monsieur [G], valablement convoqué, n’a pas comparu mais a, par courriel adressé au greffe le 6 février 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [5] de la [7], valablement représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, Monsieur [G], demandeur à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de Monsieur [G], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate que Monsieur [J] [G] se désiste de son instance ;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [J] [G], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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