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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00202 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5G6
N° Minute : 25/00232
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
[10], Société SAS [13] [Localité 14]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [Z]
et à
[10],
Société SAS [13] [Localité 14]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE -
DÉFENDERESSES
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [K], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [10], Monsieur [V] [W], en date du 5 février 2025
Société SAS [13] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître FAGES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [Z] a exercé une activité de tourneur pour le compte de son employeur, la société [12].
Aux termes de la déclaration de maladie professionnelle du 12 novembre 2018 actant d’un « épaississement pleural », la [10] ([11]) a notifié le 15 décembre 2019, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [P] [Z] lié à l’exposition aux poussières d’amiante, inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
Le 2 mai 2019, la [11] lui a notifié une décision d’attribution d’une indemnité en capital résultant de la fixation d’un taux d’incapacité de 5%.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, rectifiée le 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société [12], et a ordonné une expertise judiciaire médicale.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal a notamment fixé les préjudices complémentaires revenant à Monsieur [P] [Z] à hauteur de 30 000 € au titre des souffrances morales, et l’a débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation.
Aux termes de la déclaration de maladie professionnelle du 22 novembre 2021 actant d’une « Asbestose tableau n°30 A » sur la base d’un certificat médical initial du 19 octobre 2021, la [10] ([11]) a notifié le 21 mars 2022 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par monsieur [P] [Z] lié à l’exposition aux poussières d’amiante, inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé en date du 29 septembre 2021.
Le 22 juin 2022, la [11] lui a notifié une décision d’attribution d’une rente résultant de la fixation d’un taux d’incapacité de 40 %.
Par requête en date du 20 mars 2023, Monsieur [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que la maladie avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
L’audience de renvoi a eu lieu le 6 février 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [P] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;dire que la maladie déclarée – asbestose – est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, à la société [12] ;
À titre principal :
ordonner la majoration de la rente à son montant maximum ;fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de la manière suivante :
*déficit fonctionnel permanent : 64 800 € ;
*préjudice d’agrément : 15 000 € ;
*préjudice sexuel : 5000 € ;
À titre subsidiaire :
ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation retenue, son préjudice d’agrément et son préjudice sexuel ;dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse ;lui allouer une provision de 15 000 € ;
en tout état de cause :
dire que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes allouées ;condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [Z] expose essentiellement qu’il a présenté des calcifications pleurales avec épaississement pleural lié à l’exposition à l’amiante liée à son activité professionnelle du 24 décembre 1969 au 30 novembre 1998 pour le compte de la société [12]. Il précise qu’il a présenté une deuxième pathologie liée à cette exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle auprès du même employeur, à savoir une asbestose. Il rappelle que cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles et qu’il remplit toutes les conditions fixées par celui-ci. Il constate que l’employeur n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause la présomption de caractère professionnel de ladite pathologie.
Il soutient en outre que par jugement en date du 15 novembre 2021 rectifié le 2 juin 2022, la juridiction de céans a jugé que la première maladie professionnelle dont il était atteint – épaississement pleural – était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [12]. Il indique que cette seconde pathologie est en lien avec son exposition professionnelle à l’amiante, prise en charge par la caisse, de sorte qu’elle doit être reconnue comme directement liée à la faute inexcusable de l’employeur.
* * *
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
dire que l’action en faute inexcusable est mal fondée ;
si le tribunal s’estime insuffisamment informé, ordonner une expertise judiciaire afin de savoir si la pathologie de l’assuré correspond à une asbestose du tableau 30 A ;
À titre subsidiaire :
rejeter la demande de Monsieur [P] [Z] de majoration de rente, d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent ;prendre acte que Monsieur [P] [Z] ne sollicite aucune indemnisation au titre des souffrances endurées ;prendre acte que la société s’associe à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [P] [Z] suivant : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique ;d’évaluer le déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 1 à 7 au titre des souffrances endurées post consolidation ;
À titre très subsidiaire :
débouter la caisse de son action récursoire s’agissant de la majoration de la rente ;dire que l’action récursoire de la caisse sur la majoration de rente ne pourra se faire que sur la base d’un taux d’incapacité permanente partiel définitivement opposable à la société.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que le salarié ne souffre pas d’une maladie d’origine professionnelle de type asbestose, que le salarié n’a pas été exposé massivement à l’amiante, et qu’il ne présente pas de fibrose pulmonaire caractéristique mais un emphysème pulmonaire qui ne constitue pas une maladie professionnelle, s’appuyant sur l’expertise qu’elle a diligentée auprès de son médecin, le Docteur [J].
Elle considère donc en conséquence qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [10] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et sur l’octroi d’une provision ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [Z] dans les proportions reconnues par la jurisprudence ;
condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la [10] rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’appréciation du bien-fondé du cantonnement des préjudices extrapatrimoniaux sollicités à la lumière de la jurisprudence applicable en la matière.
Elle ajoute que suite à recours préalable devant la commission de recours amiable, le taux d’incapacité a été ramené de 40 % à 25 % et qu’un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a été intenté par l’employeur. Elle précise que le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur est de 25 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, l’employeur produit l’avis de son médecin conseil, le Docteur [J] qui retient notamment que le salarié ne souffre pas d’une maladie d’origine professionnelle de type asbestose, dès lors que celui-ci n’a pas été exposé massivement à l’amiante, et qu’il ne présente pas de fibrose pulmonaire caractéristique mais un emphysème pulmonaire qui ne constitue pas une maladie professionnelle.
Il convient de relever que le médecin de l’employeur ne cite pas la littérature scientifique sur lequel il s’appuye pour considérer que seule une exposition massive à l’amiante est de nature à entraîner l’apparition d’une asbestose, ni ne précise s’il existe un consensus médical sur cette affirmation.
Il sera rappelé que la jurisprudence n’exige pas une exposition permanente et continue mais habituelle à l’amiante.
En outre, l’absence de fibrose pulmonaire dite caractéristique mise en avant par le médecin de l’employeur n’est pas de nature à exclure l’existence d’une asbestose.
Au contraire, il convient de relever que le médecin de l’assuré, sur la base du certificat initial transmis, et le médecin conseil de la [11] ont successivement estimé que le diagnostic d’une pathologie de type asbestose devait être posé.
Ainsi, il est établi que l’assuré souffre d’une asbestose.
Aucun autre élément versé aux débats par l’employeur ne vient combattre utilement la présomption d’imputabilité au travail de ladite pathologie.
Enfin, les conditions fixées par le tableau n° 30 des maladies professionnelles pour la prise en charge de l’asbestose sont réunies.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie est établi.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il convient de relever que le tribunal de céans a par jugement en date du 15 novembre 2021, rectifiée le 2 juin 2022, reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société [12], au titre de la première maladie professionnelle « épaississement pleural » liée à une exposition habituelle à l’amiante. Cette décision est devenue définitive.
La deuxième maladie professionnelle a été reconnue au titre d’une asbestose liée à une exposition à l’amiante dans l’exercice de son activité professionnelle par le salarié auprès du même employeur.
En conséquence, la maladie professionnelle – asbestose – déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 19 octobre 2021 est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée, et une provision de 5000 € à valoir sur les préjudices de Monsieur [P] [Z] sera accordée.
Il sera dit que l’action récursoire de la caisse sur la majoration de rente ne pourra se faire que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle qui sera définitivement opposable à la société.
Sur les autres chefs de demandes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que la maladie professionnelle – asbestose – déclarée sur d’un certificat médical initial du 19 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [P] [Z] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’action récursoire de la [10] sur la majoration de rente ne pourra se faire que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle qui sera définitivement opposable à la société [12] ;
ALLOUE à Monsieur [P] [Z] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Ordonne sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:
Désigne le Docteur [F] [O], avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
— de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
— examiner la victime, Monsieur [P] [Z] , et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
— décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à la maladie professionnelle – asbestose – déclarée sur d’un certificat médical initial du 19 octobre 2021 à l’effet de:
décrire son état de santé actuel ;
dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
dire si Monsieur [P] [Z] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [9],
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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