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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 déc. 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah VERHELST ; Madame [W] [L] ; Monsieur [B] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PT7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4], Représenté par son syndic Cabinet ORALIA PIERRE ET GESTION dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sarah VERHELST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0480
DÉFENDEURS
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
Délibéré le 04 décembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PT7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Paris (75015) a fait assigner Madame [W] [L] et Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5630,23 euros au titre de charges de copropriété impayées,968,86 euros au titre des frais de recouvrement,Avec capitalisation des intérêts,
1000 euros à titre de dommages et intérêts,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée deux fois à la demande de l’une et l’autre des parties.
Par courriel du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] a indiqué se désister de l’instance.
A l’audience de renvoi du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] a comparu et ne s’est pas opposée à la demande de renvoi de la partie adverse.
Selon la note d’audience du 2 avril 2025, Madame [W] [L] a comparu et a demandé au tribunal le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une autre procédure ou le renvoi de l’affaire. Elle a demandé la restitution de frais à hauteur de 962 euros et a indiqué vouloir former également une demande reconventionnelle au titre de charges réglées mais non dues.
L’affaire a été renvoyée le 2 avril 2025 par le tribunal à l’audience du 16 septembre 2025, qui s’est tenue dans une autre composition, et à laquelle seul le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Paris (75015) a comparu sans présenter de demandes.
Monsieur [B] [L] assigné à étude n’a jamais comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Le désistement d’instance produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
Par ailleurs, par dérogation au principe de l’oralité de la procédure, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Si le désistement est accepté par le défendeur ou si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement d’instance est parfait conformément à l’article 395 du Code de procédure civile.
Lors du désistement d’instance du 26 mars 2025, Madame [W] [L] et Monsieur [B] [L] n’avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir pouvant faire obstacle au désistement d’instance, seules des demandes soutenues à une audience -et non simplement échangées entre les parties- pouvant saisir le tribunal compte tenu de l’oralité de la procédure.
Le désistement par écrit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] a ainsi produit immédiatement son effet extinctif.
Le lien d’instance ayant été éteint, les demandes reconventionnelles présentées par Madame [W] [L] à l’audience du 2 avril 2025 postérieurement à l’extinction de l’instance sont ainsi irrecevables.
Les dépens sont supportés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1] (article 399 du Code de procédure civile).
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], et le déclare parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DECLARE les demandes de Madame [W] [L] irrecevables,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le Juge
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