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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 21 nov. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00781 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7XQ
AFFAIRE : [U] [K], [E] [Z] épouse [K] C/ BUREAU CENTRAL FRANCAIS, GROUPAMA D’OC, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [U] [K]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9] (12),
demeurant [Adresse 5]
Mme [E] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (75),
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Benoît CHEVREL BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
GROUPAMA D’OC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 03 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 21 Novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juin 2018, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [K] ont été victimes d’un accident de la circulation.
Ils circulaient à bord du véhicule de marque Citroën, de modèle Picasso, immatriculé [Immatriculation 11], de Madame [E] [K] et conduit par cette dernière, sur la RN20 à proximité [Localité 10][Localité 7] (09), en direction d'[Localité 8].
Il résulte de l’enquête préliminaire des gendarmes, qu’alors qu’il se trouvait dans son couloir de circulation, le véhicule des époux [K] a été percuté par un camping-car de marque [12], immatriculé aux Pays-Bas 91-ZXF-4 conduit par Monsieur [S] [F] qui, circulant en sens inverse, s’est déporté sur la voie de gauche, à savoir celle où circulaient les demandeurs.
Le véhicule conduit par ce dernier au moment des faits était assuré auprès de la société néerlandaise N.V. UNIVE SHADE.
L’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS se porte garant de l’indemnisation des victimes d’accidents causés en France par des véhicules étrangers et causés à l’étranger par des véhicules français.
Par actes d’huissier de justice en date du 20 septembre 2022, les consorts [K] ont assigné l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, es qualité de garant des consorts [K], et la société DELKRA ASSURANCES, es qualité d’assureur mandaté par la société d’assurance N.V. UNIVE SHADE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’expertises médicales judiciaires des consorts [K].
Par deux ordonnances de référé en date du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné les expertises médicales judiciaires des consorts [K], a commis le Docteur [J] pour y procéder, a prononcé la mise hors de cause de la société DEKRA ASSURANCES et a condamné l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, es qualité de garant des consorts [K], au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5.000, 00 € à valoir sur les préjudices subis par Madame [E] [K].
Le 13 mai 2023, le Docteur [J] a déposé ses deux rapports d’expertises judiciaires définitifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [E] [K] et Monsieur [U] [K] ont assigné l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, es qualité de garant des consorts [K], la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’engagement de la responsabilité civile de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de liquidation des préjudices subis par les consorts [K].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, les consorts [K] demandent au tribunal judiciaire de :
— juger que la responsabilité des dommages causés aux consorts [K] incombe au conducteur du véhicule type camping-car de marque [12],
immatriculé aux Pays-Bas 91-ZXF-4 conduit par Monsieur [S] [F] assuré auprès de la société N. V. UNIVE SHADE ;
— condamner l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à indemniser les consorts [K] de leurs entiers préjudices ;
condamner l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [E] [K], après déduction de la provision d’un montant de 5.000, 00 € déjà versée, les sommes suivantes :
* la somme totale de 3.547, 00 € au titre de l’incapacité temporaire,
* la somme de 4.840, 00 € au titre de l’incapacité permanente partielle,
* la somme de 20.000, 00 € au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7,
*la somme de 2.000, 00 € au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent évalués à 1/7,
* la somme totale de 1.046, 24 € au titre de l’assistance par tierce personne,
* la somme de 2.946, 00 € au titre des frais de déplacement ;
— juger que ces sommes porteront intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 10 février 2022 ;
— condamner l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Monsieur [U] [K] les sommes suivantes :
* la somme totale de 551, 00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 2.000, 00 € au titre des souffrances endurées évaluées 1/7 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de la somme de 3.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et la MUTALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] se fondent sur les conclusions des rapports d’expertises judiciaires du Docteur [J] déposés le 13 mai 2023 pour motiver leurs demandes indemnitaires.
Concernant le doublement des intérêts des sommes dues au titre de la réparation des préjudices corporels à compter du 5ème mois suivant le 10 février 2022, les demandeurs invoquent l’application de l’article L.211-9 du code des assurances, selon lequel l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit faire une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois et lorsque l’assureur est informé de l’état de consolidation de la victime, il doit formuler une offre définitive dans un délai de 5 mois.
Or, en l’espèce, aucune offre définitive d’indemnisation n’a été formulée par la compagnie d’assurance DERKA, es qualité d’assureur mandaté par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pour représenter la compagnie d’assurance étrangère N. V. UNIVE SHADE, assureur du véhicule impliqué, et ce, bien que la société DERKA ait été informée de la consolidation le 10 septembre 2021, par transmission du certificat de consolidation de l’état de santé de la victime. En effet,
seule une offre provisionnelle dérisoire a été formulée le 23 juillet 2021.
Sur la qualité à agir de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, les consorts [K] soutiennent que cette dernière intervient pour l’indemnisation des victimes d’accident causés en France par des véhicules étrangers. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la responsabilité des dommages causés aux consorts [K] incombe au conducteur du véhicule de type camping-car de marque [12], immatriculé aux Pays-Bas 91-ZXF-4 conduit par Monsieur [S] [F] et assuré auprès de la compagnie N. V. UNIVE SHADE.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 03 février 2025, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal judiciaire de :
Sur le préjudice de Madame [E] [K] :
— arrêter l’évaluation du préjudice comme suit :
* la somme de 3.008, 60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 661, 71 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
* la somme de 12.000, 00 € au titre des souffrances endurées,
* la somme de 200. 00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 3.183, 04 € au titre des frais divers,
* la somme de 4.840, 00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 1.000, 00 € au titre du préjudice esthétique permanant ;
— lui donner acte de son offre de régler les indemnités correspondantes, sauf à déduire la provision précédemment réglée de 5.000, 00 € ;
— limiter l’assiette du doublement des intérêts au moment total de son offre de règlement contenu dans ses premières conclusions,
— limiter le doublement des intérêts à la période comprise entre le 10 février 2022 et la date de notification de ses premières conclusions FRANÇAIS contenant offre de règlement, soit le 24 juin 2024 ;
Sur le préjudice de Monsieur [U] [K] :
— arrêter l’évaluation du préjudice comme suit :
* la somme de 417, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 1.500, 00 € au titre des souffrances endurées ;
— lui donner acte de son offre de régler les indemnités correspondantes ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS n’entend pas discuter les conclusions expertales.
Néanmoins, elle estime que le quantum des indemnités susceptibles de revenir aux demandeurs doit être revu à de plus justes proportions, à savoir :
— S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] [K] :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle argue que la base journalière doit être évaluée in concreto en fonction de l’importance du handicap de la victime.
Elle limite ainsi sa proposition à une base journalière de 28 €.
* Concernant l’assistance par tierce personne temporaire, elle soutient que le taux horaire peut être fixé à 16 € dans la mesure où durant les deux périodes, cette dernière n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée.
* Sur les souffrances endurées, elle conteste la majoration des indemnités habituellement selon la jurisprudence, dès lors que cette dernière n’a pas exprimé ce surplus de doléances dans le cadre de l’expertise judiciaire.
* Concernant le préjudice esthétique, la défenderesse souligne que les atteintes physiques ne sont pas visibles lorsque la victime est vêtue.
* Sur le doublement des intérêts à compter du 10 février 2022, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS invoque l’application de la jurisprudence constante selon laquelle l’éventuelle condamnation au doublement des intérêts ne pourra porter que sur les sommes offertes par l’assureur.
— S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U] [K] :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS soutient que la base journalière doit être évaluée in concreto en fonction de l’importance du handicap de la victime.
Par conséquent, au cas d’espèce, elle propose une base journalière à hauteur de 25 €.
* Concernant les souffrances endurées, elle rappelle qu’il ne ressort pas du dossier médical versé aux débats que l’existence des fractures était certaine dans la mesure où l’expert relève que les radiographies correspondantes n’ont pas été versées aux débats.
N’ayant pas constitué avocat, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD sont défaillantes à la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, les consorts [K] et l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS ont valablement constitué conseil au cours de la procédure.
En revanche, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD n’ayant pas constitué avocat au cours de la procédure, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le principe de l’indemnisation :
Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le juge doit réparer l’entier préjudice de la victime, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte, ni profit.
Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation viennent préciser les conditions d’engagement et d’exonération de la responsabilité civile dans le cas des accidents de la circulation.
Il y a lieu de rappeler, qu’aux termes de l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
En effet, l’action civile en réparation portée devant le tribunal judiciaire est indépendante de la faute pénale et plus précisément de la qualification des faits en infraction volontaire ou involontaire.
En l’espèce, la matérialité de l’accident de la circulation dont ont été victimes les consorts [K] ainsi que l’implication du véhicule conduit par Monsieur [S] [F] ont été établies par les éléments résultant de l’enquête préliminaire de la gendarmerie d'[Localité 8]. En effet, le véhicule conduit par Monsieur [S] [F] s’est déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule des consorts [K]. Ce véhicule étranger impliqué dans un accident de la circulation en France est assuré auprès de la société néerlandaise N.V. UNIVE SHADE.
En outre, le principe du droit à indemnisation intégrale des victimes n’est pas contesté par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. Il résulte des circonstances de l’accident de circulation, confrontées à la simple application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il y a donc lieu de juger que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [S] [F], est engagée.
En conséquence, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, es qualité de garant des consorts [K], sera condamnée à réparer les entiers préjudices subis par les consorts [K], victimes directes, des suites de l’accident de circulation du 16 juin 2018.
Sur les préjudices des époux [K]
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en matière de réparation du préjudice corporel, il est constant que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Le tribunal doit ainsi se placer au jour de la décision pour évaluer le montant des préjudices. En effet, le juge doit réparer l’entier préjudice de la victime, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte, ni profit.
Sur les préjudices de Madame [E] [K]
Il résulte des conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [J] le 13 mai 2023 que Madame [E] [K] a subi :
— une luxation métatarso-phalangienne du 4ème orteil du pied gauche,
— une luxation métatarso-phalangienne du 5ème orteil du pied gauche,
— une fracture de la base du 5ème métatarsien de l’avant-pied gauche et,
— une fracture du cotyle gauche avec enfoncement de l’implant cotyloïdien d’une prothèse totale de hanche.
Ces lésions sont imputables de façon directe et certaine à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 juin 2018.
A la suite de l’examen médical de la victime, le Docteur [J] a fixé la date de consolidation au 21 mars 2019.
Il a conclu que l’accident de la circulation a entrainé pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
du 16 juin 2018 au 24 août 2018 inclus et le 20 novembre 2018 : 100 %
du 25 août 2018 au 14 septembre 2018 inclus : classe IV,
du 15 septembre 2018 au 19 novembre 2018 inclus : classe II,
du 20 novembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus : classe I
— Dépenses de santé actuelle : rééducation à raison de 3 fois par semaine jusqu’au 20 septembre 2018 inclus puis à raison de 2 fois par semaine jusqu’au mois d’octobre 2019 et des séances d’ostéopathie.
— Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 4 %
— Assistance temporaire par tierce personne :
— aide temporaire par son mari à raison d'1/2 heure par jour pendant la période d’hospitalisation de jour, soit du 25 août 2018 au 14 septembre 2018 inclus,
— aide-ménagère à raison de 2 heures par semaine du 15 septembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus.
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7
— Préjudice esthétique permanent : 1/7
— Préjudice professionnel : Arrêt de travail prescrit du 04 juillet 2018 au 31 décembre 2018, date de sa mise à la retraite.
— Incidence professionnelle : sans objet alors que la date du 31 décembre 2018 était la date légale prévue pour sa mise à la retraite.
— Préjudice d’agrément : sans objet.
— Soins médicaux après consolidation / frais futurs : séances de rééducations à raison de 2 fois par semaine jusqu’au mois d’octobre 2019 et consultation du 30 juin 2020 avec le chirurgien.
Il convient, au vu de ces éléments et des justificatifs fournis par Madame [E] [K] de liquider son préjudice corporel comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Il s’agit des frais autres que ceux médicaux liés à l’hospitalisation (location de télévision et chambre individuelle) et restés à la charge de la victime.
Il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Ce poste de préjudice comprend également les frais de déplacement exposés par la victime pour honorer ses rendez-vous médicaux.
— Sur les frais de déplacement et frais annexes
En l’espèce, Madame [E] [K] sollicite l’indemnisation de la somme de 2.946, 00 € au titre des frais de transport et de la somme de 108, 80 € au titre des frais de parking, péages, retenues participatives forfaitaires pour le transport et les frais médicaux.
Les frais d’assistance par un tiers pour formalités diverses seront étudiés postérieurement au titre des frais d’aide par une tierce personne
Ces sommes ne sont pas contestées par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [E] [K] la somme de 3.054, 80 € au titre des frais de déplacements et frais annexes.
— Sur les frais d’aide par une tierce personne
Les frais d’aide temporaire par une tierce personne pendant l’arrêt d’activité sont fixés en fonction des besoins de la victime et, au vu principalement, du rapport d’expertise
médicale.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le tarif horaire moyen d’une assistance par une tierce personne est fixé entre 16 et 25 € de l’heure, selon les besoins, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu du domicile de la victime.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’état de Madame [E] [K] a nécessité l’assistance d’une tierce personne :
— son compagnon, pendant la période de son hospitalisation de jour à raison d'1/2 heure par jour, soit du 25 août 2018 au 14 septembre 2018 inclus ainsi que,
— l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des tâches ménagères à raison de 2 heures par semaine, soit du 15 septembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus.
Il convient de fixer le tarif horaire à 16 € dans la mesure où l’aide apportée ne nécessitait pas une tierce personne spécialisée.
En outre, Madame [E] [K] sollicite l’indemnisation de la somme de 128, 24 € au titre des frais d’assistance par une tierce personne pour la réalisation de démarches administratives. Cette somme n’est pas contestée par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [E] [K] la somme de 789, 95 € au titre des frais d’aide par une tierce personne.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation du trouble dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée…).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] que Madame [E] [K] a subi des gênes temporaires constitutives de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ou total.
En l’état de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [E] [K] justifient au regard des lésions initiales que soit appliquée la base d’une indemnité journalière de 28 €, indemnité journalière non contestée par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
La victime, âgée de 61 ans au moment de l’accident, a fait l’objet de deux luxations et deux fractures, d’une longue période d’arrêt de travail, de trois interventions chirurgicales, de périodes d’hospitalisation, de séances de rééducation ainsi que de nombreux soins.
A la suite de l’examen médical de la victime, le Docteur [J] fixe la date de consolidation au 21 mars 2019 et évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2018 au 24 août 2018 inclus et le 20 novembre 2018,
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV, soit à hauteur de 75 %, du 25 août 2018 au 14 septembre 2018 inclus ;
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit à hauteur de 25 %, du 15 septembre 2018 au 19 novembre 2018 inclus,
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, soit à hauteur de 10 %, du 20 novembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus.
En considération des éléments fournis par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire s’établit comme suit :
— DFT total : 71 jours x 28 € x 100 % = 1.988, 00 € ;
— DFT de 75 % : 21 jours x 28 € x 75 % = 441, 00 € ;
— DFT de 25 % : 66 jours x 28 € x 25 % = 462. 00 € ;
— DFT de 10 % : 42 jours x 28 € x 10 % = 117, 60 € ;
Soit un total de 3.008, 60 €.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [E] [K] la somme de 3.008, 60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Elles sont notamment caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
De jurisprudence constante, il convient de préciser que les souffrances endurées évaluées à 3/7 considérées comme légères sont susceptibles d’être indemnisées entre 4.000 € et 8.000 € et lorsqu’elles sont appréciées à 4/7, l’indemnisation varie entre 8.000 € et 20.000 €.
Au cas présent, elles ont été évaluées à 4/7 par le Docteur [J] dans son rapport d’expertise judiciaire.
En tenant compte des lésions initiales qui ont nécessité une longue période d’arrêt de travail, trois interventions chirurgicales, des périodes d’hospitalisation, des séances de rééducation ainsi que des soins prodigués et des répercussions psychologiques et notamment, celles sur sa vie de couple, il y a lieu de fixer à la somme de 15.000, 00 € l’indemnisation due à Madame [E] [K] au titre des souffrances
endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il vise à indemniser la victime en cas d’altération de son apparence physique avant consolidation.
De jurisprudence constante, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire dès lors qu’il existe un préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la victime présente des séquelles esthétiques, conséquences directes de ses blessures telles que précédemment décrites, ayant imposé à Madame [E] [K] de subir une modification de son apparence physique. Cette situation a nécessaire eu un retentissement sur sa vie sociale et qui a contribué à son isolement social et son repli sur elle-même. L’expert évalue ce dommage esthétique temporaire à 1/7.
Au regard des périodes concernées, il y a lieu d’accorder à Madame [E] [K] la somme de 1.000, 00 € en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération de l’apparence physique permanente de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la victime présente des séquelles esthétiques, conséquences directes de ses blessures, telles que précédemment décrites. En effet, Madame [E] [K] présente une cicatrice au niveau de la hanche gauche et une cicatrice au niveau des pieds. L’expert évalue ce dommage esthétique permanent à 1/7.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Madame [E] [K] la somme de 1.500, 00 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel correspondant au déficit définitif, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste a pour objet de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est constant que si le médecin s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de ses blessures, à savoir 62 ans, et de son taux d’incapacité permanente partiel fixé à 4 % par l’expert judiciaire, la valeur du point est de 1.210.
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Madame [E] [K] doit être indemnisé à hauteur de 4.840, 00 €.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 4.840, 00 € à Madame [E] [K] au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
C. Sur la provision
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez en date du 15 décembre 2022, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a été condamné à payer à Madame [E] [K] une indemnité provisionnelle de 5.000, 00 € au titre de la réparation de son préjudice corporel.
Il apparaît que la société DEKRA ASSURANCES, société qui a été mise hors de cause par cette ordonnance, a versé l’indemnité provisionnelle susmentionnée à la demanderesse.
Par conséquent, il convient in fine de déduire la somme provisionnelle de 5.000, 00 € des sommes dues par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à Madame [E] [D] au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
****
SUR CE, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamnée à payer à Madame [E] [D] l’ensemble des sommes indemnitaires ainsi détaillées, sous déduction de l’indemnité provisionnelle servie de 5 000 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Aussi, par application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, ces intérêts seront doublés pour la période comprise entre le 10 février 2022 et le 24 juin 2024, date des premières conclusions de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS portant offre d’indemnisation, et ce dans la limite de l’assiette de cette offre, à savoir sur la somme de 24 893,35 euros.
Sur les préjudices de Monsieur [U] [K]
1Aux termes des conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [J] le 13 mai 2023, il est établi que Monsieur [U] [K] a subi une contusion thoracique et des fractures de la 5ème et 6ème côtes à gauche.
Ces lésions sont imputables de façon directe et certaine à l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 juin 2018.
A la suite de l’examen médical de la victime, le Docteur [J] a fixé la date de consolidation au 16 octobre 2018.
Il a conclu que l’accident de la circulation a entrainé pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
du 16 juin 2018 au 20 juin 2018 inclus : 100 %
du 21 juin 2018 au 15 octobre 2018 inclus : 10 %.
— Dépenses de santé actuelle : sans objet.
— Assistance temporaire par tierce personne : sans objet, la nécessité d’une aide est en lien avec son état antérieur, à savoir ses problèmes ophtalmologiques.
— Souffrances endurées : 1/7.
— Préjudice esthétique temporaire : sans objet.
— Préjudice esthétique permanent : sans objet.
— Préjudice professionnel : sans objet dans la mesure où l’intéressé était à la retraite au moment de l’accident.
— Incidence professionnelle : sans objet dans la mesure où l’intéressé était à la retraite au moment de l’accident.
— Préjudice d’agrément : sans objet.
— Soins médicaux après consolidation / frais futurs : sans objet ; les séances d’étiopathie ne sont pas en relation avec l’accident.
Il convient au vu de ces éléments et des justificatifs fournis par Monsieur [U] [K] de liquider son préjudice corporel comme suit :
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il convient de se référer aux développements qui précédent concernant la definition et l’évaluation du deficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] que Monsieur [U] [K] a subi des gênes temporaires constitutives de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ou total.
En l’état de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [U] [K] justifient au regard des lésions initiales que soit appliquée la base d’une indemnité journalière de 25 €, indemnité journalière non contestée par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
La victime, âgée de 64 ans au moment de l’accident, a fait l’objet d’une période d’hospitalisation ainsi que des soins.
A la suite de l’examen médical de la victime, le Docteur [J] fixe la date de consolidation au 16 octobre 2018 et évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2018 au 20 juin 2018 inclus ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 21 juin 2018 au 15 octobre 2018 inclus.
En considération des éléments fournis par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire s’établit comme suit :
— DFT total : 5 jours x 25 € x 100 % = 125,00 € ;
— DFT de 10 % : 117 jours x 25 € x 10 % = 292, 50 € ;
Soit un total de 417, 50 €.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [U] [K] la somme de 417, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il convient de se référer aux développements qui précédent concernant la definition et l’évaluation du deficit fonctionnel temporaire.
Il est acquis de jurisprudence constante que les souffrances endurées évaluées à 1/7 considérées comme très légères sont susceptibles d’être indemnisées jusqu’à 2.000, 00 € et lorsqu’elles sont appréciées à 2/7, l’indemnisation varie entre 2.000, 00 € et 4.000,00 €.
Au cas présent, elles ont été évaluées à 1/7 par le Docteur [J] dans son rapport d’expertise judiciaire.
Par courrier en date du 29 octobre 2018, Monsieur [U] [K] a indiqué à l’expert judiciaire, qu’à ce jour, il ressent toujours des douleurs, souffre d’insomnie, a dû faire appel à des tiers pour assurer ses déplacements et a été contraint d’annuler ses projets avec sa compagne au vu de leur état de santé, suite à l’accident de la circulation en date du 16 juin 2018.
En tenant compte des lésions initiales qui ont nécessité une période d’hospitalisation ainsi que des soins prodigués et des répercussions psychologiques et notamment, celles sur sa vie de couple, il y a lieu de fixer à la somme de 2.000, 00 € l’indemnisation due à Monsieur [U] [K] au titre des souffrances endurées.
****
SUR CE, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamnée à payer à Monsieur [U] [K] l’ensemble des sommes indemnitaires ainsi détaillées, , et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Aussi, par application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, ces intérêts seront doublés pour la période comprise entre le 10 février 2022 et le 24 juin 2024, date des premières conclusions de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS portant offre d’indemnisation, et ce dans la limite de l’assiette de cette offre, à savoir sur la somme de 1 662, 50 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de garant des consorts [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [K], victimes directes, qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
En conséquence, l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de garant des consorts [K], sera condamnée à payer aux consorts [K], pris ensemble, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
JUGE Monsieur [S] [F] civilement et entièrement responsable des préjudices subis par Madame [E] [K] et par Monsieur [U] [K] suite à l’accident de la circulation du 16 juin 2018 ;
CONDAMNE, en conséquence, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à réparer les entiers préjudices subis par les consorts [K] suite à l’accident de la circulation du 16 juin 2018 ;
CONDAMNE l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Madame [E] [K] les sommes suivantes au titre du préjudice corporel subi, après déduction faite de la somme provisionnelle de 5.000, 00 € (CINQ MILLE EUROS) :
— la somme de 3.054, 80 € (TROIS MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des frais de déplacements et frais annexes ;
— la somme de 789, 95 € (SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
— la somme de 3.008, 60 euros (TROIS MILLE HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 15.000, 00 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 4.840, 00 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 1.000, 00 € (MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— la somme de 1.500, 00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
DIT, par application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, que ces intérêts seront doublés pour la période comprise entre le 10 février 2022 et le 24 juin 2024, et ce dans la limite de la somme de 24 893, 35 euros (VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES);
CONDAMNE l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, es qualité de garant des consorts [K], à verser à Monsieur [U] [K] les sommes suivantes au titre du préjudice corporel subi :
— la somme de 417, 50 € (QUATRE CENT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 2.000, 00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
DIT, par application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, que ces intérêts seront doublés pour la période comprise entre le 10 février 2022 et le 24 juin 2024, et ce dans la limite de la somme de 1 662, 50 euros (MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES);
CONDAMNE l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de garant des consorts [K], aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de garant des consorts [K], à payer aux consorts [K] la somme de 3.000, 00 € (TROIS MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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