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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024, après prorogation
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 11 octobre 2024
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02903 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45KA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 05 Mars 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2022, La société ADOMA a mis à disposition de [T] [L] un logement lgt [Adresse 2].
Par acte du 24 octobre 2023, La société ADOMA a fait signifier à [T] [L] une mise en demeure de régulariser la situation.
Par acte d’huissier du 19 avril 2024, la société ADOMA a fait assigner [T] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de la somme de 3930,24 euros et voir fixer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2024. La société ADOMA demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [T] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement lgt617 [Adresse 3], avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner [T] [L] à payer à La société ADOMA :
* une provision de 4645,14 euros, comptes arrêtés au 30 juin 2024 ;
* une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer en cours, jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner [T] [L] aux dépens et à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur cité à étude n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 prorogé au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article R. 633-3 du code de la construction ou de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 13 octobre 2022 contient à son article 11 une clause résolutoire selon laquelle La société ADOMA peut résilier le titre d’occupation par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sous réserve d’un préavis d’un mois, notamment en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant. L’article 6 du contrat met à la charge du locataire une redevance mensuelle.
Dans le délai d’un mois suivant la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire signifié à [T] [L] le 24 octobre 2023, le locataire n’a pas réglé la dette locative.
La clause résolutoire est donc acquise au 24 novembre 2023.
Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de [T] [L] des lieux loués sis [Adresse 6], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
En l’occurrence, la société ADOMA produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif de 4645,14 euros.
Le défendeur n’apporte aucun élément pour contester ce montant.
En conséquence le défendeur sera condamné à verser à la société ADOMA la somme de 4645,14 euros comptes arrêtés au 30 juin 2024.
[T] [L] sera condamné à payer à La société ADOMA , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 348,30 euros, égale au montant non contestable de la redevance, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision et c’est ainsi que selon l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, [T] [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence le 13 octobre 2022 portant sur un logement sis [Adresse 5] entre la société ADOMA et [T] [L], sont réunies à la date du 24 novembre 2023;
ORDONNONS l’expulsion de [T] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS [T] [L] à payer à La société ADOMA , à titre provisionnel, 4645,14 euros comptes arrêtés au 30 juin 2024 ;
CONDAMNONS [T] [L] à payer à La société ADOMA , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 348,30 euros, à compter du 1er juillet 2024 et ce jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
DEBOUTONS la société ADOMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de prcoédure civile
CONDAMNONS [T] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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