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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 17/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 17/02934 – N° Portalis DB3Z-W-B7B-EYCX
NAC : 29A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [P] [E] [C] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [I] [D] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [P] [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [L] [Z]
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS [21], Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Me Bernard VON PINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte des 12, 13, 18 juillet et 8 août 2017, le comptable du [25] La Réunion a fait attraire les consorts [Z], par-devant le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS, aux fins de voir déclarer inopposables à son égard, au visa de l’article 1341-2 du Code civil, plusieurs actes de donations consentis par M. [P] [E] [Z] et son épouse, Mme [A] [V] au profit de leurs enfants et ce, en invoquant une fraude des droits du Pôle de recouvrement spécialisé.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le Juge de la mise en état, suite à une demande de sursis à statuer formée par les consorts [Z] :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir,
— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des résultats du recours intenté contre la créance de 422 047 euros devant le juge administratif,
Par jugement du 30 juin 2020, le Tribunal administratif de SAINT DENIS a rejeté la requête des époux [Z] tendant à prononcer en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à leur charge et à mettre à la charge de l’Etat une somme de 4000 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision. Le juge administratif a statué et a rendu sa décision définitive par un arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 17] du 29 novembre 2022, aux termes duquel, la Cour a décidé que :
— Les bases d’imposition de Monsieur et Madame [Z] au titre de l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l’année 2014 doivent être réduites de 49 180 euros,
— Monsieur et Madame [Z] sont déchargés en droits, pénalités et majorations des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, en conséquence de la réduction en base prononcée,
C’est dans ces circonstances que par acte du 31 août 2023, le Comptable du PRS a déposé des conclusions de demande de remise au rôle aux fins de voir :
— RÉINSCRIRE cette affaire au rôle du Tribunal suite à l’arrêt rendu par la CAA de Bordeaux le 29 novembre 2022 ;
— DÉCLARER l’action paulienne recevable et bien-fondée ;
— DÉCIDER, en conséquence, que la donation consentie par les consorts [Z] à leurs fils, selon acte passé le 17 mars 2016 par-devant Maître [X] [S] (Publié le 7 avril 2016, Volume 2016P2195) est inopposable au Comptable du [24] s’agissant de la donation de la nue-propriété des biens suivants :
• un terrain cadastré Section [Cadastre 18] numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 27] (RÉUNION) [Adresse 4], d’une surface cadastrale de 01a70ca où est édifiée une maison d’habitation ;
• un appartement et un parking cadastrés Section DI numéro [Cadastre 7] lots 16 et 20 construits sur un terrain d’une surface cadastrale de 8a35ca sur la commune de [Localité 27] (RÉUNION), [Adresse 5] ;
• la totalité des parts de la SCI [22] au capital de 15,24 € divisé en 100 parts, dont le siège social est [Adresse 15], immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de ST-PIERRE (RÉUNION) sous le numéro 403 818 644 ;
• les 185 parts détenues dans la SCI [20] au capital de 166 500 € divisé en 1 665 parts, dont le siège social est à [Adresse 26], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de ST-PIERRE (RÉUNION) sous le numéro 448 721 365.
— CONDAMNER in solidum les époux [Z] à payer à M. le Comptable du [24] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les époux [Z] aux entiers dépens de l’instance
À l’appui de ses demandes , le comptable du pôle de recouvrement spécialisé fait valoir les éléments suivants:
— En matière fiscale la date de naissance de la créance correspond au fait générateur de l’imposition et non à la notification de redressement ou à la mise en recouvrement.
en l’espèce sa créance est bien antérieure à la donation incriminée. De plus, cette créance a été mise en recouvrement le 31 décembre 2015 soit antérieurement à l’acte de donation querellée. Les époux [Z] ne pouvaient ignorer la donation l’existence de leurs dettes fiscales. Ils ont en toute connaissance de cause fait donation de leur patrimoine immobilier et mobilier de manière à échapper au recouvrement des impôts .
— l’action paulienne peut être accueillie dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée indépendamment de toute exigence d’un sommet d’insolvabilité du débiteur.
En faisant donation de l’ensemble de leurs biens les consorts [Z] ont organisé leur insolvabilité.
— Au jour de la donation , ils ne pouvaient qu’avoir parfaitement conscience du préjudice ainsi occasionné au trésor qu’il s privaient de toute possibilité de recouvrer sa créance par l’organisation de leur insolvabilité.
Par conclusions d’incident, les dernières notifiées le 27 juin 2024 ,les époux [Z] demandent, in limine litis, au Juge de la Mise en état, de :
• CONSTATER le défaut de diligence du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé avant le 30 juin 2022 ;
• CONSTATER que les conclusions de remise au rôle ont été adressées le 31 août 2023 ;
• CONSTATER la péremption d’instance.
Ce fait,
• CONSTATER la prescription de l’action paulienne.
Par conclusions d’incident en date du 25 avril 2024,les enfants du couple [Z] s’associent à ces demandes comme suit :
• JUGER que la décision du Tribunal Administratif du 30 juin 2020 constituait l’événement déterminé, attendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné par la décision du juge de la mise en état du 29 octobre 2018 ;
• JUGER que l’instance introduite par le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE les 12, 13 et 18 juillet 2017 et 08 août 2017 est périmée ;
• JUGER que l’action paulienne engagée par le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE est prescrite ;
• Et en conséquence, DEBOUTER le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Et en tout état de cause, CONDAMNER le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE à payer à Messieurs [R] [Z], [B] [Z] et [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance .
Par ordonnance du 8 octobre 2024 le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption.
Dans leurs conclusions au fond notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 [P] [E] [C] et [A] [Z] demandent au tribunal de:
— débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
— le condamné à lui verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 23] MOW SIM.
À l’appui de leurs conclusions, ils exposent qu’il n’ont absolument pas entendu organiser leur insolvabilité afin d’échapper au paiement de leurs dettes fiscales, ils ont simplement entendu préparer leur succession.
Ils affirment en effet que Monsieur [Z] a un problème de lymphome.
Selon eux , le 17 mars 2016 la créance litigieuse n’était ni certaine ni liquide .Elle ne l’est devenue qu’au 29 novembre 2002 soit la date de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17].
[P] [W], [P] [L] et [J] [Z] n’ont notifié aucunes conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024 a fixé la date de dépôt des dossiers au 10 décembre 2024 la date de mise à disposition du jugement au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte de l’article 1341-2 du Code civil que le créancier peut agir pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits à charge d’établir s’il s’agit d’un acte à titre onéreux que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en matière fiscale la date de naissance de la créance est le fait générateur de l’imposition et non à la notification de redressement.
Ainsi, peut être à l’origine d’une action paulienne , un acte de donation intervenu lors d’un contrôle fiscal alors même que les redressements n’ont pas encore été notifiés et que la créance de l’infraction n’a pas encore été authentifiée.
En l’espèce:
— la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé est antérieure à l’acte de donation incriminée en date du 17 mars 2016 puisque cette créance porte sur les revenus perçus au cours de l’année 2014.
— cette créance a été mise en recouvrement le 31 décembre 2015 avec une date limite de paiement 15 mars 2016 soit antérieurement à l’acte de donation querellé.
Il appert qu’au jour de la donation les époux [Z] ne pouvaient ignorer l’existence de leurs dettes fiscales.
— en raison des donations consenties au profit de leurs enfants, le patrimoine des époux [Z] n’apparaît plus suffisant pour permettre au trésor d’obtenir paiement de sa créance.
Les défendeurs invoquent comme cause des donations un état de santé dégradé de M. [Z] . Or, ils ne produisent aucun élément en ce sens.
Ils ont , par cette donation , organisé leur insolvabilité puisqu’il résulte des pièces produites que les biens immobiliers et les parts sociales des SCI, objet des donations querellées constituaient la quasi-totalité de leur patrimoine.
La simple chronologie des faits et l’importance des sommes dues suffisent à démontrer qu’au jour de l’acte de donation les études [Z] avaient parfaitement conscience du préjudice ainsi occasionné au trésor qu’ils privaient par ladite donation de toute possibilité de recouvrer sa créance par l’organisation de leur insolvabilité.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes du comptable du pôle de recouvrement spécialisé et de juger que la donation consentie par les consorts [Z] selon acte passé le 17 mars 2016 par devant Maître [S] lui est inopposable.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du demandeur. À ce titre, les défendeurs sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les défendeurs qui succombent à l’instance sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
JUGE que la donation consentie par les consorts [Z] à leurs fils, selon acte passé le 17 mars 2016 par-devant Maître [X] [S] (Publié le 7 avril 2016, Volume 2016P2195) est inopposable au Comptable du [24] s’agissant de la donation de la nue-propriété des biens suivants :
• un terrain cadastré Section [Cadastre 18] numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 27] (RÉUNION) [Adresse 4], d’une surface cadastrale de 01a70ca où est édifiée une maison d’habitation ;
• un appartement et un parking cadastrés Section DI numéro [Cadastre 7] lots 16 et 20 construits sur un terrain d’une surface cadastrale de 8a35ca sur la commune de [Localité 27] (RÉUNION), [Adresse 5] ;
• la totalité des parts de la SCI [22] au capital de 15,24 € divisé en 100 parts, dont le siège social est [Adresse 15], immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de ST-PIERRE (RÉUNION) sous le numéro 403 818 644 ;
• les 185 parts détenues dans la SCI [20] au capital de 166 500 € divisé en 1 665 parts, dont le siège social est à [Adresse 26], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de ST-PIERRE (RÉUNION) sous le numéro 448 721 365.
— CONDAMNE in solidum les époux [Z] à payer à M. le Comptable du [24] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— CONDAMNE in solidum les époux [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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