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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00893 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VABM
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 21 RUE DU PROFESSEUR BERGONIÉ – 94270 LE KREMLIN BICÊTRE C/ [V] [E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 21 RUE DU PROFESSEUR BERGONIÉ – 94270 LE KREMLIN BICÊTRE
Pris en à la personne de son Syndic,Monsieur [G] [F]
dont le siège social est sis- 21, Rue du Professeur Bergonié – 94270 LE KREMLIN BICÊTRE
représenté par Maître François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS ,avocat plaidant, vestiaire : D0244
DEFENDERESSE
Madame [V] [E] [J]
demeurant 21, Rue du Professeur Bergonié – 94270 LE KREMLIN BICÊTRE
représentée par Maître Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21 rue du Professeur Bergonié 94270 LE KREMLIN BICETRE a fait assigner Madame [V] [J], copropriétaire des lots n°3, 4, 5, 7, 10, 12 et 13 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la condamner au paiement de :
— 48 375,03 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 25 février 2024 (2ème trimestre de l’exercice comptable inclus), outre les intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure de payer,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du jugement à intervenir,
— 48.375,03 euros au titre des charges de copropriété et travaux exigibles par anticipation du fait de la déchéance du terme.
Après trois renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 février 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21 rue du Professeur Bergonié 94270 LE KREMLIN BICETRE a modifié ses demandes et a sollicité la condamnation de Madame [V] [J] au paiement de :
— 1.212,08 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué que s’il est exact que Madame [V] [J] a contesté la décision de l’assemblée générale relative aux travaux de toiture, aucune décision définitive ne l’a pour le moment annulée. Il a mentionné que Madame [V] [J] s’était opposée à la demande de crédit au bénéfice de la copropriété pour pouvoir financer lesdits travaux.
A l’audience, Madame [V] [J], représentée par son conseil, n’a pas contesté devoir la somme de 1.212,08 euros au 1er janvier 2025. Elle s’est toutefois opposée à la demande de dommages et intérêts et à celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué avoir contesté la décision prise par l’assemblée générale relative aux travaux mais avoir tout de même fini par payer lesdits travaux, la somme de 1.212,08 euros étant due au titre des charges courantes qu’elle s’est engagée à régler.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception (antérieure d’un mois à la délivrance de l’assignation) du 14 février 2024 mettant en demeure Madame [V] [J] de régler la somme de 24 187,51 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [V] [J] au 28 janvier 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Il est constant que Madame [V] [J] s’est acquittée de la somme due au titre des travaux de toiture votés par l’assemblée générale des copropriétaires les 1er mars 2023 et 14 novembre 2023.
Conformément au dernier décompte produit, et non contesté, Madame [V] [J] reste devoir la somme de 1.212,08 euros correspondant aux charges courantes.
Il convient de condamner Madame [V] [J] au paiement de la somme de 1 212,08 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [V] [J] au 1 janvier 2025 avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [V] [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires situé 21 rue du Professeur Bergonié 94270 LE KREMLIN BICETRE la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21 rue du Professeur Bergonié 94270 LE KREMLIN BICETRE la somme de 1 212,08 €, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 1 janvier 2025,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21 rue du Professeur Bergonié 94270 LE KREMLIN BICETRE la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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