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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 20 janv. 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL LES TRESORS DE LEA c/ Société LEASECOM, La SAS LEASECOM |
Texte intégral
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS7Q
Minute n° 26/00005
AFFAIRE : LES TRÉSORS DE LEA / Société LEASECOM
Code NAC : 76F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
La SARL LES TRESORS DE LEA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°534 240 767, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 37 ;
DÉFENDERESSE
La SAS LEASECOM, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n°331 554 071, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce Valenciennes a constaté la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers, condamné la société LES TRESORS DE LEA à payer à la société LEASECOM la somme de 17.535 euros, arrêté au 14 aout 2021, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement intégral, condamné la société LES TRESORS DE LEA à payer à la société LEASECOM la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépend dont frais de greffe liquidés à la somme de 133,73 euros.
La société LES TRESOSRS DE LEA a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de DOUAI, selon déclaration d’appel enregistrée le 17 février 2025.
En date du 21 janvier 2025, une saisie-attribution a été diligentée sur requête de la société LEASECOM auprès du CIC NORD- OUEST sur les comptes de la société LES TRESORS DE LEA, pour un total de 22.788,28 euros. Le total saisissable a été estimé à 11.866,37 euros. La saisie-attribution a été signifiée à société LES TRESORS DE LEA le 29 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, la société LES TRESORS DE LEA a assigné la société LEASECOM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner la mise sous séquestre des sommes saisies par la société LEASECOM entre les mains du CIC NORD OUEST par le biais de la saisie attribution réalisée le 21 janvier 2025 et dénoncée le 28 janvier 2025 et ce, entre les mains de la CARPA jusqu’à la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de DOUAI dans le cadre du recours exercé par la société LES TRESORS DE LEA et de condamner la SASU LEASECOM au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Fixé à l’audience du 22 avril 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 02 décembre 2025, les parties, représentées, déposent leurs écritures.
Dans ses dernières conclusions, la société LES TRESORS DE LEA sollicite le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de la société LEASECOM, d’ordonner la mise sous séquestre des sommes saisies par la société LEASECOM entre les mains du CIC NORD OUEST par le biais de la saisie attribution réalisée le 21 janvier 2025 et dénoncée le 28 janvier 2025 et ce, entre les mains de la CARPA jusqu’à la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de DOUAI dans le cadre du recours exercé par la société LES TRESORS DE LEA et de condamner la société LEASECOM au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses écritures, La société LEASECOM demande de juger irrecevables dans leur intégralité les demandes de la société LES TRESORS DE LEA, de la condamner à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société LEASECOM soulève l’irrecevabilité des demandes de la société LES TRESORS DE LEA, estimant d’abord que le délai prévu à l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution auquel renvoie l’article R211-2 n’a pas été respecté, soutenant ensuite que le mode de saisine à diligenter en l’espèce devait être la requête et non l’assignation, au sens de l’article R211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et arguant enfin du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse en l’absence de contestation de la saisie.
Aux termes de l’article R211-2 du Code de procédure civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
L’article R211-11 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
L’article 641 du Code de procédure civile précise que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par la SCP BAUVIN LEMOINE BERNAR Commissaires de justice associés à DOUAI que la saisie-attribution a été dénoncée le 29 janvier 2025 auprès de la société LES TRESORS DE LEA.
Le délai d’un mois expirait donc, au sens de l’article 641 du Code de procédure civile, le jour du mois suivant, le mois de février, portant le même quantième que le jour de dénonciation de l’acte, c’est-à-dire le quantième 29. Le mois de février 2025 s’étant achevé le vendredi 28 février, le délai de contestation expirait le vendredi 28 février 2028.
Or, l’assignation régularisée par acte de commissaire de justice porte la date du 03 mars 2025. Le délai imposé pour formuler une demande au titre de l’article R211-2 du Code des procédures civiles d’exécution avait donc expiré.
La demande de mise sous séquestre sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LES TRESORS DE LEA sera condamnée aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LES TRESORS DE LEA sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par la société LES TRESORS DE LEA au titre de l’article R211-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société LES TRESORS DE LEA aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la société LES TRESORS DE LEA à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LES TRESORS DE LEA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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