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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 21 avr. 2026, n° 22/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
No R.G. : N° RG 22/00989 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRYT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte COUET de la SELARL CHARLOTTE COUET, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant (en lieu et place de Me DE MAGNEVAL au 02-01-2026)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON – 107
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [V] [Z] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie avec notice aux parties en LRAR pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce du 29 avril 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [A] née le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 3] (MAROC)
et de
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 2] 1963, à [Localité 2] (MAROC)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1992 devant le magistrat chargé du notariat à [Localité 2] ( MAROC) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE au 07 octobre 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DÉBOUTE madame [A] de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire;
RAPPELLE que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
DIT n’y avoir lieu à fixer un droit de visite et d’hébergement paternel réglementé ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (21), due par monsieur [G] [H] à la somme de 80euros (quatre-vingt euros) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance du 12 novembre 2024)
RAPPELLE que la première revalorisation intervient en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [G] [H] à payer à madame [T] [A] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 12 novembre 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 5 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [G] [H] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [T] [A] ;
DIT qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [C] [H] sans l’autorisation de ses parents ;
ORDONNE la suppression de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [C] [H] au fichier des personnes recherchées ;
TRANSMET la copie du présent jugement à monsieur le procureur de la république à [Localité 5] aux fins de faire lever l’inscription de l’enfant [C] [H] au FPR au titre de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par madame [T] [H] ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le vingt et un avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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