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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 juil. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00519 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6V4
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [K] [F], [T] [F] C/ S.A.S. LE FOURNIL DE LA REDOUTE, S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. BOURGEOIS FRERES, S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [D] [C] [S], Mandataire Judiciaire, ès qualité de mandataire judiciaire de la société LE FOURNIL DE LA REDOUTE, S.E.L.A.R.L. [A] [N] – [O], Administrateurs Judiciaires pris en la personne de Maître [X] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LE FOURNIL DE LA REDOUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier,
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K], [P] [F] né le 20 Août 1960 à SAINT-RAPHAEL (VAR), nationalité française, salarié, demeurant 4 rue Anatole France – 94880 NOISEAU
Monsieur [T], [G] [F] né le 09 Septembre 1954 à MONTREUIL-SOUS-BOIS (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, retraité, demeurant 63 rue Jules Ferry – 93160 NOISY-LE-GRAND
tous deux représentés par Maître Etienne ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C987
DEFENDERESSES
S. A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75 009 et ayant élu domicile à son agence 151 rue Dalayrac – 94140 FONTENAY-SOUS-BOIS
non représentée
S. A. S. BOURGEOIS FRERES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 746 050 087
dont le siège social est sis 19 avenue du Bel Air – 750112 PARIS et aynt élu domicile impasse du Moulin – 77510 VERDELOT
non représentées
S. A. S. LE FOURNIL DE LA REDOUTE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 910 767 797
dont le siège social est sis 161 boulevard Gallieni – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
S. E. L.A. R. L. FIDES – PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [D] [C] [S], MANDATAIRE JUDICIAIREÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ LE FOURNIL DE LA REDOUTE
dont le siège social est sis 55 avenue Jean-Baptiste Champeval – 94000 CRÉTEIL
S. E. L. A. R. L. [A] [N] – [O], ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES – PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [B], ÈS QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ LE FOURNIL DE LA REDOUTE
dont le siège social est sis 42 ter Boulevard Rabelais – 94100 SAINT-MAUR-DES FOSSÉS
toutes trois représentées par Maître Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0069
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Juillet 2025 prorogé au 22 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2005, MM. [T] et [K] [F] ont donné à bail commercial à M. [U] [J] et à Mme [Y] [L] des locaux situés 161 boulevard Galliéni à Fontenay-sous-Bois (94120), moyennant un loyer annuel de 10 000,00 €, hors taxes, payable trimestriellement, à terme échu.
Par acte du 26 septembre 2011, M. [U] [J] et à Mme [Y] [L] ont cédé leur fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société La baguette magique.
Par acte du 25 mai 2022, la société LA BAGUETTE MAGIQUE a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la SARL Le fournil de la redoute.
Des loyers sont demeurés impayés.
MM. [T] et [K] [F] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 à la SARL Le fournil de la redoute pour une somme de 21 682,45 € au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, MM. [T] et [K] [F] ont fait assigner la SARL Le fournil de la redoute devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– condamner la SARL Le fournil de la redoute au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1259,81 euros par mois, charges et taxes en sus, à compter du 26 février 2024 jusqu’à la restitution ou la récupération des locaux,
– ordonner l’expulsion de la SARL Le fournil de la redoute et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– ordonner le transport du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner la SARL Le fournil de la redoute à payer à MM. [T] et [K] [F] la somme provisionnelle de 21 682,45 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
– condamner la SARL Le fournil de la redoute au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de signification de la présente assignation, du timbre fiscal, et de signification de l’ordonnance à venir,
– rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par acte du 8 janvier 2025, MM. [T] et [K] [F] ont assigné la SELARL [A], [N], [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Le fournil de la redoute et la SELARL FIDES, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci.
Les instances ont été jointes.
À l’audience du 27 mai 2025, MM. [T] et [K] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont seules maintenues les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SARL Le fournil de la redoute, la SELARL [A], [N], [O], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL FIDES, en qualité de mandataire judiciaire, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
– déclarer irrecevables les demandes de MM. [T] et [K] [F],
Subsidiairement,
– débouter MM. [T] et [K] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– les inviter à mieux se pourvoir,
– laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Bien que régulièrement assignées, la SAS Bourgeois frères et la SA BNP Paribas n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.621-40 du code de commerce, dispose le jugement d’ouverture d’une procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.621-41 du code de commerce ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au cas présent, une procédure collective a été ouverte à l’égard de la SARL Le fournil de la redoute par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 juillet 2024. Or l’assignation délivrée par MM. [T] et [K] [F] le 2 avril 2024 est fondée sur le non acquittement des causes du commandement de payer notifié le 25 janvier 2024 portant sur un arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023. Ainsi, l’action en référé est fondée sur une dette antérieure à l’ouverture de l’ouverture de la procédure collective.
Ce jugement a donc suspendu l’action en référé engagée par MM. [T] et [K] [F] car elle tendait à demander le paiement d’une somme d’argent et l’acquisition d’une clause résolutoire.
Le fait pour MM. [T] et [K] [F] d’avoir signifié un nouveau commandement de payer après le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est pas de nature à arrêter la suspension de l’instance.
Dès lors, la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que toutes celles qui en découlent, ne saurait donner lieu à référé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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