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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 avr. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00812 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ6Y
MINUTE n° : 2025/170
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. FLG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. ROTISSERIE [K] exerçant sous l’enseigne LES P’TITS FRENCHIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 08 janvier 2025, la SCI FLG propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail àla SAS ROTISSERIE [K], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 15.460 euros à valoir sur loyers impayés échus du mois de juin 2024 à janvier 2025, une indemnité d’occupation majorée de 50% et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS ROTISSERIE [K] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions. Elle produit un état certifié des inscriptions néant.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties, n’est pas sérieusement contestable.
La SCI FLG justifie, par la production du bail à effet du 30 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024 et du décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis plusieurs mois et reste lui devoir une somme de 15.460 euros -terme de janvier 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule en son article XVIII « clause résolutoire » qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 septembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS ROTISSERIE [K] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte pour son exécution, la présente décision bénéficiant du recours à la force publique pour y procéder.
Le maintien dans les lieux de la SAS ROTISSERIE [K] causant un préjudice à la SCI FLG, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1.575 euros à compter du 5 février 2025. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI FLG une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS ROTISSERIE [K] à payer à la SCI FLG la somme provisionnelle de 15.460 euros correspondant aux loyers impayés -terme janvier 2025 inclus,
CONDAMNONS la résolution du bail commercial liant les parties au 24 octobre 2025,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS ROTISSERIE [K] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 1] [Localité 4],
CONDAMNONS la SAS ROTISSERIE [K] à payer à la SCI FLG une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 1.575 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 5 février 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la SAS ROTISSERIE [K] à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ROTISSERIE [K] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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