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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03272 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5W
Ordonnance du : 10 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 01.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [C] [R]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 08 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] reçue au greffe le 08 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [C] [R] assisté de Maître MARQUES Sandra, avocat de permanence,
En présence de Monsieur [R] [Y], tiers demandeur,
Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la décision de maintien d’admission prise par le directeur de l’établissement de santé le 04 septembre 2025 comporte une erreur manifeste en ce que le prénom du patient n’y figure pas, de sorte que cette décision est entachée d’irrégularité.
Attendu qu’il résulte notamment des arrêts rendus les 23/11/2011 (arrêt [O]), 15/05/2013 (arrêt Commune de [Localité 5]) et 22/09/2017 (Association Eau et Rivières de Bretagne) que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant ces actes ou le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie essentielle.
Attendu en l’espèce que la seule omission du prénom de Monsieur [C] [R] dans l’acte querellé n’a pas eu pour conséquence de modifier le sens de la décision prise à son encontre ni de le priver d’une garantie essentielle, dans la mesure où l’ensemble des autres actes administratifs, avis et certificats médicaux de la procédure attestent sans ambiguïté de son identité et qu’il sera au surplus relevé que cette décision a fait l’objet le jour même d’une notification qu’il a signé, s’en reconnaissant de fait destinataire.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit au moyen de droit tiré de l’irrégularité soulevée.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement :
Attendu par ailleurs qu’il résulte des certificats médicaux de placement (01/09/2025), des 24h (02/09/25), des 72h (04/09/2025) et d’avant audience (06/09/2025) que Monsieur [C] [R] a été hospitalisé dans un contexte de réitération de velléité suicidaires sur fond de consommation de produit stupéfiant dans le cadre d’une pathologie médicale connue et suivie de longue date (schizophrénie) avec rupture de soins.
Attendu que si son hospitalisation a pu très sensiblement le calmer et que semble s’amorcer une fragile prise de conscience relative à sa consommation de cocaïne mais également de la nécessité de suivre des soins au long cours, il n’en demeure pas moins qu’est toujours relevé un discours comportant des éléments de délire sur fond de persécution le conduisant notamment à être majoritairement dans un déni de ses troubles et des soins nécessaires pour y remédier afin d’éviter pour l’heure la chronicisation de ses passages à l’actes.
Attendu que son consentement aux soins reste pour le moment fragile avec une tendance à la banalisation des évènements l’ayant conduit à être hospitalisé, et que si son positionnement semble avoir légèrement évolué à l’audience de ce jour, ses propos relatifs à la possibilité ultérieure d’une consommation festive de produits stupéfiants sans incidence sur sa pathologie attestent d’un déni de ses troubles et d’un rapport aux soins encore bien fragile.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’est suffisamment établi que Monsieur [C] [R] est atteint de troubles mentaux rendant pour l’heure encore impossible son consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours si nécessité était ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Septembre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/03272 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5W
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître MARQUES Sandra, avocat de permanence le 10 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 10 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] pour notification à Monsieur [C] [R] le 10 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] le 10 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Septembre 2025.
Le Greffier,
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