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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 25/10006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. VAISSEL ' [ Localité 3 ] LOCATION |
Texte intégral
N° RG 25/10006 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N67K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10006 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N67K
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. VAISSEL'[Localité 3] LOCATION
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VAISSEL'[Localité 3] LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 440 488 211
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du prononcé: Gabrielle ISCHIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er février 2016 par la SARL VAISSEL'[Localité 3] LOCATION et accepté le 4 février 2016 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un « copieur Kyocera » – fourni par la société FAX COM, pour une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de 60 loyers de 115 euros HT, soit 138 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis décembre 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat au cours de la période de prorogation du contrat prenant fin le 31 janvier 2022, la SAS Grenke Location a assigné la SARL VAISSEL'[Localité 3] LOCATION devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 006,17 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 mai 2021,
— 920 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021,
— 431,93 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mai 2021,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précisait que le terme initial du contrat était fixé au 31 janvier 2021 mais que le contrat n’avait pas été résilié, de sorte qu’il avait été prorogé pour un an jusqu’au 31 janvier 2022.
À l’audience, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation. Sur demande de la présidente, elle n’a pu préciser comment elle avait obtenu une indemnité de non restitution de 431,93 euros, mais a expliqué qu’elle la réduisait parfois pour qu’elle ne soit pas trop importante.
La SARL VAISSEL'[Localité 3] LOCATION, bien qu’assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité et la confirmation de livraison, en date du 1er février 2016, du matériel loué, signée par la locataire et le fournisseur,
• la facture de la société FAX COM en date du 1er février 2016 adressée à Grenke Location pour un prix de 5 399,06 euros HT,
• la lettre de mise en demeure en date du 11/02/2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 26/02/2021 sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception revenu non réclamé,
• la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 mai 2021, avec la copie de l’enveloppe faisant apparaître le cachet de la Poste du 25/05/2021 et la copie de l’avis de réception revenu non réclamé (date de présentation non mentionnée), accompagnée d’un extrait de compte au 18 mai 2021 visant :
*6 loyers impayés pour 138 euros chacun pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 à mai 2021 inclus, outre une assurance 2020 impayée pour 178,17 euros, soit un total impayé de 1 006,17 euros,
*une indemnité de résiliation de 920 euros HT, sans précision de son calcul,
*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
L’article 13.1 des mêmes conditions générales prévoit qu’au delà du terme initialement convenu, le contrat est tacitement prorogé pour des périodes successives de 12 mois fermes, sauf à une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu.
L’article 2 des mêmes conditions générales stipule que le contrat prend effet lors de la confirmation de livraison.
En conséquence, la durée initiale du contrat a expiré le 31 janvier 2021 de sorte que le contrat, faute de dénonciation 3 mois avant cette date, a été tacitement prorogé pour 12 mois.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL VAISSEL'[Localité 3] LOCATION à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 828 euros au titre des 6 loyers échus impayés,
— 920 euros au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant à 8 loyers HT de juin 2021 à janvier 2022 inclus,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date à laquelle le courrier de résiliation avait nécessairement été présenté à la défenderesse au vu de sa date d’envoi.
S 'agissant de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, son calcul n’est pas précisé ; le montant sollicité de 431,93 euros est mentionné à titre indicatif dans le courrier de résiliation et apparaît inférieur à celui auquel la demanderesse aurait pu prétendre selon la formule de calcul figurant au contrat, au regard du prix d’achat du matériel HT et de la durée du contrat restant à courir exprimée en mois ; il convient donc de faire droit à la demande, l’indemnité étant allouée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 22 octobre 2025, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation où elle n’est mentionnée qu’à titre indicatif en cas de non restitution du matériel, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 22 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’assurance sera rejetée, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur une page 9, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location » En outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera également rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
CONDAMNE la SARL VAISSEL'[Localité 3] LOCATION à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 828 euros au titre des loyers échus impayés,
— 920 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
CONDAMNE la SARL VAISSEL'[Localité 3] LOCATION à payer à la SAS Grenke Location la somme de 431,93 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 22 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VAISSEL'[Localité 3] LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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