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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 21/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/00705 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KN7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 21/00705 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KN7M
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Pierre ALT
l’AARPI AMADEUS AVOCATS, vestiaire 311
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, vestiaire 311
la SELARL LEONEM, vestiaire 117
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre Greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. [M] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [P] [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS COOKUP SOLUTIONS,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre STORCK de la SELARL LEONEM, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Pierre ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER de la SELARL CDM (CONSEIL DÉFENSE MÉDIATION), avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. ROEDERER SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS COOKUP SOLUTIONS exerçant une activité d’achat/vente en gros et au détail et d’importation/exportation de toutes denrées alimentaires fraîches, surgelées et sous toutes formes de conservation, a souscrit auprès de la société d’assurance AXA FRANCE VIE, avec effet au 01er janvier 2018, un contrat collectif de frais de santé à adhésion obligatoire (n°[Numéro identifiant 1]) au profit de l’ensemble de son personnel. La gestion de ce contrat a été confiée à la société ROEDERER, en qualité de courtier.
La société COOKUP SOLUTIONS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 02 juillet 2018. La SCP [S] – BAYLE, prise en la personne de Maître [Z] [S] et la SELARL FHB, prise en les personnes de Maître [V] [J] et de Maître [B] [D] ont été désignées en qualité d’administrateur judiciaire ; la SCP [U], prise en la personne de Maître [W] [U], et la SELAS [M] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [P] [M], ont été désignées mandataires judiciaires.
Puis par jugement du 02 janvier 2019, la cession des actifs et activités de la société COOKUP SOLUTIONS au profit de la société CAVAC DÉVELOPPEMENT a été ordonnée et le licenciement pour motif économique d’un maximum de dix-huit salariés occupant un poste non repris dans le cadre du plan de cession a été autorisé.
Enfin, par jugement du 06 février 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La société [M] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [P] [M] et la société [U], prise en la personne de Maître [W] [U] ont été nommées en qualité de co-liquidateurs.
Ayant engagé la procédure de licenciement pour motif économique, par courrier recommandé du 25 février 2019, la société [S] – BAYLE en qualité d’administrateur judiciaire a demandé à la société ROEDERER la mise en œuvre, à titre gratuit, de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance pour les seize salariés licenciés.
Par courrier du 01er avril 2019, la société ROEDERER a adressé aux administrateurs judiciaires un appel de cotisations à hauteur de 24 536,85 euros dont à déduire un acompte de 5 230,86 euros, soit un solde dû de 19 305,99 euros. Cette somme a été réglée par la société [M] & ASSOCIÉS, es qualités de liquidateur judiciaire, par chèque du 04 avril 2019, tout en sollicitant le remboursement de ce paiement sous quinzaine.
En l’absence de remboursement, la société [M] & ASSOCIÉS, es qualités de liquidateur judiciaire, a mis en demeure la société ROEDERER à deux reprises par courrier recommandé des 15 juillet 2020 et 05 février 2021.
Par courrier électronique du 24 mars 2021, la société ROEDERER a informé le conseil du liquidateur judiciaire de ce que la compagnie d’assurance AXA proposait un remboursement à hauteur de 50% de la somme versée.
Rejetant cette proposition, par actes séparés délivrés par huissier de justice remis à personne morale à la SA AXA FRANCE IARD le 12 mai 2021 et à la SAS ROEDERER le 27 avril 2021, la SELAS [M] & ASSOCIÉS, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS COOKUP SOLUTIONS a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en remboursement de cotisations contre la première et en déclaration de jugement commun contre la seconde.
Puis par actes séparés délivrés par huissier de justice remis à personne morale à la SA AXA FRANCE IARD le 17 juin 2021 et à la SAS ROEDERER le 16 juin 2021, la SELAS [M] & ASSOCIÉS, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS COOKUP SOLUTIONS a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en remboursement de cotisations contre la première et en déclaration de jugement commun contre la seconde.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 octobre 2021 sous le RG n°21/705.
La demanderesse a encore assigné, le 13 septembre 2021, la SA AXA FRANCE VIE en intervention forcée par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 07 mars 2023 sous le RG n°21/705.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 06 mai 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 09 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 22 août 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SELAS [M] & ASSOCIÉS, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS COOKUP SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil,
— déclarer la demande de la société [M] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités, recevable et bien fondée ;
— condamner la SA AXA FRANCE VIE à payer à la société [M] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités, la somme de 24 536,85 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 15 juillet 2020 ;
Subsidiairement,
— condamner la SA AXA FRANCE VIE à payer à la société [M] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités, la somme de 12 268,43 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 15 juillet 2020 ;
— débouter la SA AXA FRANCE VIE de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— condamner la SA AXA FRANCE VIE à payer à la société [M] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement commun à la SAS ROEDERER ;
— condamner la SA AXA FRANCE VIE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Invoquant l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, la société [M] & ASSOCIÉS, es qualités de liquidateur judiciaire, soutient que la portabilité des garanties pour les salariés intervient à titre gratuit, et ce même pour les entreprises placées en liquidation judiciaire. Elle en déduit que l’appel à cotisation du 1er avril 2019 n’avait pas lieu d’être et que l’ayant payé, elle doit être remboursée.
Elle ajoute que le contrat n’a pas été résilié par l’assureur.
Elle se prévaut de la mise en demeure adressée à la société AXA FRANCE VIE le 15 juillet 2020 pour faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l’assureur à lui régler le montant proposé selon un courrier du 24 mars 2021, soit 50% des cotisations payées.
Elle demande à ce que le jugement soit déclaré commun à la société ROEDERER.
Dans ses conclusions en réplique n°3 du 03 février 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :
— débouter la SELAS [M] & ASSOCIÉS de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SELAS [M] & ASSOCIÉS à payer à AXA FRANCE VIE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société AXA FRANCE VIE fait valoir que les salariés licenciés de la société COOKUP SOLUTIONS ont bien bénéficié de la portabilité des garanties de frais de santé pendant 12 mois suivant la cessation de leur contrat de travail, et ce à titre gratuit.
Elle considère ainsi que le litige concerne uniquement les cotisations réglées par le liquidateur judiciaire afin de financer le maintien des garanties de frais de santé de ses anciens salariés pendant la période de portabilité, dont il est demandé répétition.
Elle expose avoir résilié le contrat collectif, résiliation admise par la demanderesse dans ses conclusions n°1.
Invoquant l’article 1302-1 du code civil, l’assureur estime qu’il revient à la partie adverse d’établir le caractère indu du versement des cotisations réalisé.
Il rappelle alors que la gratuité prévue par le code de la sécurité sociale bénéficie aux salariés et non pas à l’employeur, et que la portabilité est une obligation légale à la charge de l’employeur et non pas de l’assureur.
Il ajoute que le paiement des cotisations constitue une obligation à la charge de la société COOKUP SOLUTIONS, issue du contrat collectif de frais de santé.
La défenderesse allègue que la demande de remboursement est contraire à l’article L. 641-11-1 du code de commerce qui prévoit non seulement le paiement au comptant des sommes dues pour maintenir un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, mais encore une résiliation de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues.
Elle conteste la lecture de la jurisprudence faite par la demanderesse et affirme qu’à l’égard de l’employeur, les cotisations prévues par le contrat de frais de santé restent dues intégralement.
Enfin, elle s’oppose à la demande subsidiaire tendant à la condamner au remboursement de 50% du montant des cotisations versées, rappelant qu’il s’agissait d’un geste commercial de sa part et non d’une reconnaissance du caractère indu de ces cotisations.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2022, la SAS ROEDERER demande au tribunal de :
— prendre acte du fait que la société [M] & ASSOCIÉS sollicite seulement que le jugement à venir soit déclaré commun à la société ROEDERER ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc SCHRECKENGERG.
La société ROEDERER rappelle que courtier d’assurance, elle est tiers au contrat litigieux conclu entre la société COOKUP SOLUTIONS et la société AXA FRANCE VIE.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale de remboursement
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine.
Ce dispositif de maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance au bénéfice des salariés ayant quitté l’entreprise est désigné par l’expression de « portabilité des garanties ».
Ces dispositions d’ordre public ainsi qu’il est dit à l’article L. 914-1 du même code, sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.
Enfin, le paiement volontairement opéré par le liquidateur en vue d’assurer le maintien de la couverture, soit celle correspondant aux garanties en vigueur dans l’entreprise, ne peut être assimilé à un paiement indu.
En l’espèce, le contrat collectif de frais de santé à adhésion obligatoire conclu entre la société COOKUP SOLUTIONS et la société d’assurance AXA FRANCE VIE a pris effet au 01er janvier 2018.
Par la suite, la société COOKUP SOLUTIONS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 02 juillet 2018, redressement converti en liquidation judiciaire par décision du 06 février 2019.
Pour obtenir le remboursement des cotisations payées suite à un appel en date du 1er avril 2019, la société [M] & ASSOCIÉS es qualités de liquidateur judiciaire soutient que, selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la portabilité a lieu à titre gratuit.
Cependant, comme l’avance à juste titre la société AXA FRANCE VIE, la gratuité bénéficie aux salariés, et ce même si leur employeur a fait l’objet d’une procédure collective. De fait, cette gratuité ne saurait bénéficier à l’employeur, en l’occurrence la société COOKUP SOLUTIONS, représentée par son liquidateur judiciaire.
Or, par courrier du 25 février 2019, l’administrateur judiciaire de la société COOKUP SOLUTIONS a sollicité de l’assureur la mise en œuvre de la portabilité des garanties de mutuelle et de prévoyance pour seize salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique à la date du 07 février 2019.
Cette portabilité étant soumise à l’exécution des obligations issues du contrat litigieux, la société ROEDERER a adressé à l’administrateur judiciaire un appel à cotisations couvrant la période du 06 février 2019 au 31 janvier 2020, soit jusqu’à l’issue des 12 mois suivant le licenciement économique des seize salariés.
Le règlement a alors été effectué par la demanderesse par chèque daté du 04 avril 2019 accompagné d’un courrier évoquant un règlement « afin d’éviter tout conflit social et la suspension éventuelle des garanties pour non-paiement », ainsi qu’une demande de remboursement dans un délai de quinze jours. Quand bien même le liquidateur justifie ainsi le règlement opéré, il ressort de l’ensemble des échanges entre les différentes parties ayant conduit à l’appel des cotisations du 1er avril 2019 qu’il s’agit d’un paiement volontaire de sa part tendant à assurer le maintien des garanties au bénéfice des seize salaires licenciés pour motif économique.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse que lesdits salariés sont effectivement bénéficié de la portabilité des garanties de mutuelle et de prévoyance, et ce à titre gratuit les concernant. La contrepartie du règlement des cotisations par le liquidateur judiciaire a donc bien été fournie par l’assureur.
Par conséquent, son paiement ne pouvant être assimilé à un paiement indu, la société [M] & ASSOCIÉS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société COOKUP SOLUTIONS, sera déboutée de sa demande de remboursement des cotisations.
* Sur la demande subsidiaire
À titre subsidiaire, la société [M] & ASSOCIÉS, es qualités de liquidateur judiciaire demande la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 12 268,43 euros.
Le montant ainsi sollicité correspond à la somme que l’assureur avait un temps accepté de régler, tel que cela ressort d’un courrier électronique du 24 mars 2021 adressé au conseil de la demanderesse par le courtier.
Cependant, il s’agissait d’une proposition amiable de la part de la société AXA FRANCE VIE relevant d’un geste commercial, refusée par le liquidateur qui a opté pour la voie judiciaire.
Dès lors, aucun fondement juridique, au surplus absent des écritures de la demanderesse, ne justifie la condamnation de l’assureur au règlement de cette proposition.
Ainsi, la société [M] & ASSOCIÉS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société COOKUP SOLUTIONS, sera déboutée de sa demande subsidiaire.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant en ses demandes, la société [M] & ASSOCIÉS, es qualités de liquidateur judiciaire sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. De plus, l’application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d’Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me SCHRECKENGERG des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La partie demanderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société [M] & ASSOCIÉS, es qualités de liquidateur judiciaire sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Et eu égard à ce qui a été précédemment jugé, la demande formulée par la société AXA FRANCE VIE d’écarter l’exécution provisoire n’est pas à propos.
Enfin, la société ROEDERER ayant été citée à la procédure, il sera simplement rappelé que le présent jugement est lui commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SELAS [M] & ASSOCIÉS, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS COOKUP SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SELAS [M] & ASSOCIÉS, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS COOKUP SOLUTIONS aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS ROEDERER aux fins de faire bénéficier Maître Marc SCHRECKENGERG des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS [M] & ASSOCIÉS, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS COOKUP SOLUTIONS à payer à la SA AXA FRANCE VIE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est commun et opposable à la SAS ROEDERER ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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