Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/07340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. FINANCIERE SAINT MARTIN |
Texte intégral
N° RG 24/07340 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° RG 24/07340
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 17 Juillet 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT MARTIN, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 411 878 473
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que la SARL FINANCIERE SAINT MARTIN avait signé un contrat de location de longue durée le 26 juillet 2019 après s’être vu livrer le matériel le 23 juillet 2019 mais qu’elle avait laissé impayés les loyers depuis le 2 novembre 2020, de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location l’a assignée devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 846,60 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mars 2021,
— 2 001,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
— 1 798,82 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle joint son courriel du 31 mai 2024 saisissant le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Schiltigheim, au regard de la valeur en litige n’excédant pas la somme de 5 000 euros, et le courrier de ce dernier daté du 3 juin 2024 l’informant « ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai qui est imparti aux conciliateurs de justice de trois mois », notamment en ce qui concerne la SARL FINANCIERE SAINT MARTIN.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé un jugement.
La SARL FINANCIERE SAINT MARTIN, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La présente décision n’étant pas susceptible d’appel au regard de la valeur en litige, il sera statué par jugement rendu par défaut.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société Grenke Location produit la copie d’un contrat dépourvu de numéro, signé le 19 juin 2019 par « LE KRAWL [Adresse 5] » (cachet et signature), accepté le 26 juillet 2019 par la SAS Grenke Location, par lequel elle lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni, en l’espèce un écran 15' et une imprimante pour une durée initiale de 36 mois moyennant un loyer mensuel HT de 125,10 euros.
La confirmation de livraison, en date du 22 novembre 2018, est également signée par « [Adresse 11] [Adresse 5] » en qualité de locataire, qui y a également apposé son cachet et sa signature.
Le fait que le RIB et le mandat SEPA soit au nom de la SARL FINANCIERE SAINT MARTIN [Adresse 2] est insuffisant pour faire de cette société la locataire alors que le contrat désigne une autre société ; manifestement, le signataire du contrat pour le compte de la société LE KRAWL a utilisé le compte d’une autre société pour payer les loyers.
La société GRENKE Location ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a adressé sa mise en demeure et la lettre de résiliation du contrat à la FINANCIERE SAINT MARTIN alors qu’elle n’était pas la locataire désignée.
Dès lors, la demanderesse ne démontre pas l’obligation de la défenderesse au paiement des sommes réclamées fondées sur ce contrat et sa résiliation anticipée.
Elle doit donc être déboutée de l’ensemble de sa demande et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
DEBOUTE la SAS Grenke Location de l’ensemble de sa demande ;
CONDAMNE la SAS Grenke Location aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Avis
- Retenue de garantie ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Constat d'huissier ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Abandon de chantier ·
- Garantie ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Mise en état ·
- Appel en garantie ·
- Tectonique ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Lieu ·
- Règlement ·
- Gares principales ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Défaillant ·
- Instance
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Droits d'associés ·
- Mainlevée ·
- Comptable ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Responsable ·
- Public ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Transaction ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Intérêt à agir ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Procédure pénale
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Code civil
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Habitat ·
- Ensemble immobilier ·
- Surseoir ·
- Expertise ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.