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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 19/06528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04213 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06528 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W6RL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/06528
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K], salarié de la société [6] en qualité de préparateur de commandes, a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la CPAM ou la caisse, une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 mars 2018, mentionnant une « déchirure supra-épineux droit ». La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 13 février 2018.
Le certificat médical initial établi le 23 mars 2018 fait état d’une « déchirure supré épineux épaule droite, plastie chirurgicale, annule et remplace le certificat précédent ».
Par courrier du 2 mai 2019, la CPAM a, après instruction, notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [T] [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 novembre 2019, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM (CRA) rendue le 8 octobre 2019, confirmant le caractère professionnel de l’affection dont est atteint Monsieur [T] [K].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions datées de l’audience de mise en état du 23 mai 2024, actualisées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que dans le rapport circonstancié adressé à la CPAM elle n’a nullement fait référence à des mouvements réalisés dans les conditions visées par le tableau n°57 ;
— Constater que la CPAM a donc nécessairement fait prévaloir les déclarations de l’assuré sur les siennes ;
— Dire que face à une divergence de déclarations, la CPAM doit pousser son enquête en adressant des questionnaires complémentaires ou en se déplaçant sur le lieu de travail pour constater les conditions dans lesquelles travaillent les salariés, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
— Constater que l’une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut ;
En conséquence,
— Lui déclarer et juger inopposable la déclaration de prise en charge de l’affection du 23 mars 2018 ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la CPAM ne justifie pas avoir mis à disposition de l’employeur un dossier complet, puisque les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces consultables ;
— Constater que la jurisprudence sanctionne la déloyauté de la CPAM ;
Par conséquent,
— Déclarer que la CPAM n’a pas respecté les dispositions des articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale, et lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 23 mars 2018, ainsi que toutes ses conséquences.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir, à titre principal, que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse ne rapportant pas la preuve de l’exposition au risque. A titre subsidiaire, elle soutient que la CPAM ne justifie pas avoir mis à sa disposition un dossier complet dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces consultables.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions datées du 23 avril 2025, sollicite du tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’affection du 23 mars 2018 ;
— Déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 23 mars 2018 jusqu’au 18 juillet 2017, date de consolidation ;
— Débouter la société [6] de ses autres demandes.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient avoir recueilli suffisamment d’éléments lui permettant d’établir le caractère professionnel de l’affection au regard de la liste limitative des travaux. En outre, elle indique avoir sollicité l’IRM dont la production n’est exigée par aucun texte. Elle précise n’avoir, conformément à la jurisprudence en vigueur, aucune obligation de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Enfin, elle expose que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect des conditions prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Le tableau n°57A des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ce tableau institue une présomption d’imputabilité entre les maladies qu’il décrit et les travaux qu’il mentionne. Les affections ainsi listées sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, au cours de son activité professionnelle, à ces travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ;
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge, contestée par l’employeur (Cass, Civ.2, 30 juin 2011, n °10-20.144). A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (en ce sens, Cass, Civ.2, 13 mars 2014, n ° 13-10.316).
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
****
En l’espèce, il est acquis que la maladie déclarée le 23 mars 2018 par Monsieur [T] [K], suivant certificat médical du 23 mars 2018, à savoir une « déchirure supré épineux épaule droite », est désignée dans le tableau n°57A des maladies professionnelles sous la dénomination « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ».
Il est également acquis que Monsieur [T] [K] remplit les conditions relatives au délai de prise en charge d’un an et à la durée d’exposition d’un an.
La question est de savoir si, en l’espèce, la caisse rapporte ou non la preuve de ce que le salarié a été affecté à des travaux tels que limitativement énumérés par le tableau n°57A, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Cette preuve doit être rapportée, en cas de contestation, par la réunion d’éléments objectifs et circonstanciés et ne saurait résulter des seules déclarations du salarié.
En l’espèce, la société [6] soutient qu’il ne ressort pas de l’enquête effectuée auprès des deux parties que Monsieur [T] [K] a, dans le cadre de son activité au sein de la société, effectué les tâches prévues par le tableau n°57 susvisé.
Elle indique avoir précisé dans le questionnaire que Monsieur [T] [K] était bien exposé aux risques mais que les mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction représentaient moins d’une heure par jour, que ce soit avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°.
Elle considère que la caisse qui, ne contredit pas ses déclarations, ne s’est pas déplacée pour opérer des vérifications au regard des déclarations contradictoires des parties. Elle ajoute que l’enquêteur de la caisse lors de sa venue dans les locaux de l’entreprise n’a pas opéré les vérifications nécessaires.
Ce faisant, elle estime que la caisse s’est nécessairement fondée sur l’avis de son médecin-conseil qui ne saurait constituer une quelconque preuve de l’exposition aux risques de l’assuré.
En conséquence, elle sollicite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable.
En réplique, la caisse soutient avoir recueilli suffisamment d’éléments lui permettant d’établir le caractère professionnel de l’affection au regard de la liste limitative des travaux et précise qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d’opérer sur site une observation de poste.
A l’appui de ses allégations, la caisse a inséré dans le corps de ses écritures des illustrations qui permettent de représenter les gestes visés par le tableau n° 57A.
Dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle présentée par Monsieur [T] [K], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés à l’assuré, ainsi qu’à la société [6].
L’assuré indique effectuer :
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, lorsqu’il prend les colis d’une palette pour les déposer sur la palette du magasin ou lorsqu’il conduit un porteur ;
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, lorsqu’il dépose des colis sur des palettes dont la hauteur atteint 1,80 mètres.
Dans son questionnaire, l’employeur indique pour sa part que son salarié effectuait :
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine ;
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, moins d’une heure par jour et plus de 3 jours par semaine, lorsqu’il attrapait des colis en hauteur, bras en avant au-dessus des épaules.
Force est ainsi de constater qu’il existe des discordances dans les réponses apportées par chacun d’eux, notamment sur la durée d’exposition, de réalisation des mouvements pathogènes.
Or, le tableau 57A pour la pathologie en cause ne prévoyant pas un simple caractère habituel mais bien, dans le cadre de l’exposition au risque, des conditions précises de durée et de fréquence, cette discordance sensible, sur la quantification en temps de travail journalier cumulé des mouvements d’abduction des épaules selon les angles prévue audit tableau, ne permet pas à la caisse de valablement prétendre apporter objectivement la preuve, par la production des deux questionnaires précités, de la réalité de l’exposition du salarié dans ses conditions de travail au risque de la pathologie désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Si la profession exercée par le salarié est préparateur de commandes, force est de constater que l’employeur expose que le salarié effectue d’autres tâches, telles que le contrôle quantitatif et qualitatif des colis ou le filmage de produits, travaux ne nécessitant pas a priori les membres supérieurs dans les conditions définies par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition du tableau n°57A relative à la liste limitative des travaux est remplie.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge du 2 mai 2019 de la maladie déclarée le 23 mars 2018 par Monsieur [T] [K] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 déclarée par Monsieur [T] [K] le 23 mars 2018 et ce pour non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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