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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 6 févr. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/546 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUOS
N° de minute : 25/81
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2021, la maison d’habitation de M. [Z] [E], située [Adresse 6] à [Localité 7], a été sinistrée par un incendie.
Il a déclaré le sinistre auprès de la société Pacifica, au titre de son contrat d’assurance multirisques habitation, à effet du 03 juillet 2017.
La société Pacifica a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable.
M. [E] a perçu de la société Pacifica un montant total de 13.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.
C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
Maître Patrick BARRET
C.C :
Copie Dossier
le
Par courrier du 10 mai 2023, M. [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Pacifica de lui verser la somme de 25.858 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre, ainsi que de lui adresser une offre d’indemnisation accompagnée du rapport d’expertise définitif du cabinet Polyexpert.
Par courrier du 1er juillet 2024, la société Pacifica, sur la base du chiffrage du sinistre réalisé par l’expert amiable, a formulé une offre indemnitaire d’un montant de 129.839,99 euros et a proposé le versement de la somme de 3.600 euros pour la prise en charge à titre commercial des frais de relogement supplémentaires, soit une somme totale de 133.439,99 euros.
M. [E] a contesté cette proposition au motif qu’elle serait insuffisante et qu’elle ne correspondrait pas à la synthèse de l’expert amiable.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder amiablement quant au quantum de l’indemnisation de M. [E].
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, M. [E] a fait assigner la société Pacifica devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L.113-5 et L.112-4 du code des assurances, ainsi que des articles 1103 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société Pacifica à lui verser une indemnité provisionnelle de 78.414,73 euros au titre de l’indemnisation des dommages aux biens ;
— condamner la société Pacifica à lu verser une provision d’un montant de 67.078,85 euros au titre des garanties complémentaires et de ses frais de relogement garantis ;
— condamner la société Pacifica à lui communiquer une copie des rapports d’expertise du cabinet Polyexpert établis au soutien des propositions d’indemnisation notifiées les 31 juillet 2023, 26 janvier 2024 et 1er juillet 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner la société Pacifica à lui verser une provision complémentaire de 8.640 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais de relogement pour la période courant du 1er février 2024 au 1er février 2025 ;
— condamner la société Pacifica à lui verser une indemnité de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pacifica aux dépens.
Par voie de conclusions en réponse, M. [E] ne réitère pas sa demande de communication de pièces et sollicite du juge de débouter la société Pacifica de ses demandes. Il réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir, s’agissant de l’indemnisation des dommages aux biens, que son assureur aurait soustrait de son offre indemnitaire un poste de préjudice d’un montant de 3.380,34 euros, correspondant au poste dit “installation de chantier” et ce, alors même que ce poste aurait été inclus dans ses propositions précédentes et qu’il ne ferait l’objet d’aucune contestation.
De surcroît, s’agissant des garanties complémentaires, M. [E] soutient que, conformément aux conditions générales de son contrat d’assurance, le plafond de garantie opposé par la société Pacifica ne serait pas justifié, outre qu’elle serait tenue de le garantir au titre des frais de plantation. Il ajoute que, conformément au courrier du 1er juillet 2024, la société Pacifica serait également tenue de l’indemniser au titre des frais de relogement, pendant 29 mois.
Par ailleurs, il déclare qu’en raison de la carence de son assureur dans le traitement de son dossier, il aurait été contraint d’exposé des frais de relogement à hauteur de 720 euros par mois, l’exposant ainsi à d’importantes difficultés financières.
*
Par voie de conclusions n°2, la société Pacifica demande au juge de :
— dire qu’elle ne pourra être condamnée au paiement d’une provision excédant un montant de 95.343,10 euros, se décomposant de la façon suivante :
* 92.400,39 euros au titre des dommages aux biens,
* + 16.709,60 euros au titre des garanties complémentaires,
* + 3.600 euros au titre de la prise en charge commerciale de 5 mois de frais de relogement supplémentaires,
* – 150 euros de franchise contractuelle,
* – 13.000 euros de provision déjà versée à M. [E],
* – 4.216,89 euros au titre des délégations de paiement acquittées ;
— débouter M. [E] de ses demandes de provision pour le surplus ;
— déclarer la demande de M. [E] de communication du rapport d’expertise du cabinet Polyexpert dépourvue d’objet ;
— déclarer cette demande de communication irrecevable et en débouter M. [E] ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes contraires.
A l’appui de ses prétentions, la société Pacifica, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E], soutient que les prétentions indemnitaires de ce dernier seraient excessives eu égard à sa garantie.
S’agissant de l’indemnisation des dommages aux biens, elle explique que le poste intitulé “installation de chantier”, n’aurait pas été retiré de son offre, mais simplement renommé sous l’appellation “engazonnement” et réactualisé à la somme de 3.479,29 euros.
En outre, s’agissant des garanties complémentaires, la société Pacifica fait valoir que l’indemnisation des pertes indirectes ne saurait excéder la somme de 4.620,01 euros, soit 5% des indemnités qui devront être payées pour les dommages aux biens, conformément aux conditions générales du contrat. Afin de justifier son refus de prise en charge des frais de plantation, elle déclare que le requérant ne démontrerait pas que ses plantations auraient été endommagées par l’incendie. Elle ajoute que l’indemnisation des frais supplémentaires de relogement ne serait pas justifiée puisque que le logement assuré serait en réalité la résidence secondaire de M. [E].
Afin de s’opposer à la demande de dommage et intérêts, la société Pacifica expose qu’elle ne serait pas tenue d’indemniser les frais de relogement au-delà d’une période de 24 mois, outre que le requérant ne démontrerait aucune faute ni manquement contractuel qui aurait été commis par elle.
Par ailleurs, elle produit aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Polyexpert.
*
A l’audience du 09 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, afin de pouvoir trancher l’intégralité des demandes de provisions formulées par M. [E], il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue des garanties dues par la société Pacifica, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond.
Ainsi, compte tenu des contestations sérieuses sur ce point, il y a lieu de condamner la société Pacifica à payer à M. [E] la somme non sérieusement contestable de 95.343,10 euros, à titre de provision à valoir sur son indemnisation. M. [E] sera débouté du surplus de ses demandes de provisions.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Pacifica, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Pacifica sera condamnée à lui payer à une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [E] sera débouté du surplus de sa demande formulée à ce titre. La société Pacifica sera également déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prenons acte que la société Pacifica a communiqué une copie des rapports d’expertise du cabinet Polyexpert ;
Condamnons la société Pacifica à payer à M. [Z] [E] la somme de 95.343,10 euros à titre de provision ;
Condamnons la société Pacifica aux dépens ;
Condamnons la société Pacifica à payer à M. [Z] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Z] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboutons la société Pacifica de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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