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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00585 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI3T
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Groupement [17]
[Adresse 22]
[Adresse 16]
Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Organisme [14]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [L], agent audiencier
Organisme [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 9 décembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2021, Monsieur [W] [N], salarié de la société [7], a déclaré une maladie professionnelle.
Par courrier du 18 octobre 2021, la [9] (ci-après, la [12]) a informé Monsieur [W] [N] que sa pathologie « mésothéliome malin de la plèvre » était prise en charge au titre du tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » des maladies professionnelles.
Un taux d’incapacité permanente (IP) de 100% a été attribué à Monsieur [W] [N], à compter du 16 juin 2021, au titre de cette maladie professionnelle.
Par requête expédiée le 5 octobre 2023, le [18] ([17]), subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de société [7] dans la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024 et renvoyée à celle du 25 novembre 2024, puis à celle du 9 décembre 2024 pour convocation du liquidateur de la société [7].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le [17] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable ;Dire que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 D dont est atteint Monsieur [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7], prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [H] [S] ;Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [P] et dire que la [11] devra directement verser cette majoration de rente à Monsieur [P] ;Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la Caisse à Monsieur [P] ;Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] comme suit :
*souffrances morales : 77 100 €,
*souffrances physiques : 26 200 €,
*préjudice d’agrément : 26 200 €,
*préjudice esthétique : 2 000 € ;
Dire que la [11] devra directement verser cette somme de 131 500 euros au [17], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;Condamner la société [7] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 21 juin 2024, la [12] sollicite sa mise hors de cause au profit de la [11], à laquelle Monsieur [W] [N] est affilié depuis le 24 janvier 2022.
Lors de l’audience du 9 décembre 2024, le Tribunal a soulevé d’office son incompétence territoriale au vu du domicile du demandeur.
Les parties ont présenté leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur la mise hors de cause de la [12]
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [W] [N] est affilié à la [13] (31) depuis le 24 janvier 2022 soit depuis plus de deux ans et ce antérieurement à l’introduction du recours par le [17].
Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Sur l’incompétence territoriale :
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en n’est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile, que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
En l’espèce, par requête expédiée le 5 octobre 2023, le [18] ([17]), subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de société [7] dans la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N].
Or il est constant que le siège du [17] se trouve à [Localité 20] ; [Adresse 1]. Par ailleurs, le salarié dans les droits duquel le [17] est subrogé, réside à [Localité 21] (31).
Lors de l’audience du 9 décembre 2024, le Tribunal soulève d’office son incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, territorialement compétent.
En l’occurrence, eu égard au domicile de la partie demanderesse et au fait que cette demande a été déposée postérieurement au 1er janvier 2019, il apparaît manifeste que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Dès lors, il y a lieu pour la juridiction se déclarer incompétente et de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, statuant par décision rendue à juge unique, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la [10] ;
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, territorialement compétent.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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