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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVCQ
CODE NAC : 70E – 5B
AFFAIRE : [G] [D], [O] [T] C/ [X] [K], [L] [H] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D] né le 07 Mars 1990 à PARIS 10ème, nationalité française, demeurant 25 rue Pierre Loti – 95110 SANNOIS
Madame [O] [T] née le 07 Juillet 1988 en ALGERIE, nationalité française, demeurant 25 rue Pierre Loti – 95110 SANNOIS
tous deux représentés par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 192
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K] né le 15 Août 1984 à NOGENT SUR MARNE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 23 quai de la Pie – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Madame [L] [H] épouse [K] née le 25 Mars 1986 à SAINT MAUR DES FOSSES (VAL-DE-MARNE), demeurant 23 quai de la Pie – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
tous deux représentés par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 370
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation aux fins de comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL que, par acte du 13 janvier 2025, M. [G] [D] et Mme [O] [T] ont fait délivrer à M. [X] [K] et Mme [L] [H] épouse [K], par laquelle il est demandé que soit ordonné aux défendeurs, sous astreinte, de laisser pénétrer des ouvriers mandatés par les demandeurs dans leur propriété pour procéder aux travaux de ravalement du mur pignon édifié en limite de propriété, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [X] [K] et Mme [L] [H] épouse [K], qui précisent les modalités d’acceptation de l’exercice de la servitude de tour d’échelle et sollicitent le versement d’une indemnité répératrice du trouble de 10 000 euros, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lorsque des travaux indispensables sur un ouvrage existant ne peuvent être effectués que depuis un fonds voisin, les propriétaires de cet ouvrage peuvent obtenir le passage sur le fonds voisin, dès lors que ce passage ne cause pas aux occupants du dit fonds une sujétion intolérable et excessive.
Au cas présent, M. [G] [D] et Mme [O] [T] sont propriétaires d’une maison située 23 Quai de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés. M. [X] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] sont propriétaires d’une maison située 23 bis Quai de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés.
A la suite de travaux, il est établi que les demandeurs doivent exercer une servitude de tour d’échelle sur le fonds des défendeurs pour procéder aux finitions sur le mur pignon du bâtiment à usage d’habitation érigé en limite de propriété, afin d’en assurer l’étanchéité.
Il convient de faire droit à la demande d’échelage dans les conditions prévues au dispositif et d’allouer, à titre provisionnel, une indemnité de 500 € en compensation du trouble occasionné.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ENJOIGNONS à M. [X] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] d’autoriser M. [G] [D] et Mme [O] [T] à faire pénétrer sur leur fonds, sis 23 bis Quai de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés, une entreprise pour y implanter un échafaudage et pour y effectuer des travaux de ravalement sur le mur pignon, hors période de vacances scolaires, et sous réserve :
— d’avoir sécurisé le chantier,
— d’effectuer ces travaux le 20 octobre 2025 et, à défaut, de prévenir M. [X] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] du jour de la date de début des travaux et de leur durée par lettre recommande avec accusé de réception au moins huit jours à l’avance,
— d’avoir préalablement fait procéder par huissier de justice, aux frais des demandeurs, à un constat des lieux contradictoire et de faire effectuer, toujours à leurs frais, un constat à l’issue des travaux ;
DISONS qu’à défaut d’autoriser l’accès à leur propriété dans les conditions susvisées M. [X] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] encourront une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date à laquelle les travaux auraient dû commencer, sous réserve du respect de l’information prévue précédemment ;
DISONS qu’à défaut de procéder à l’enlèvement de tous matériels et résidus de travaux au-delà du délai de 15 jours à compter de son installation, M. [G] [D] et Mme [O] [T] encourront une astreinte de 100 € par jour de retard au delà de ce délai ;
CONDAMNONS solidairement M. [G] [D] et Mme [O] [T] à payer à M. [X] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] une indemnité de 500 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du trouble occasionné ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [D] et Mme [O] [T] aux entiers dépens de l’instance de référé ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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