Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 juin 2025, n° 24/10503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10503 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LMI
AFFAIRE :
M. [Z] [Y] (la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT)
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2025, puis prorogée au 22 Mai 2025 et enfin au 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y], ingénieur
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-france GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [F] épouse [Y], avocate
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-France GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La GMF ASSURANCES (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 398 972 901
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ont assigné la société anonyme GMF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L131-1 et suivants du code des assurances, 47 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— juger que le Tribunal Judiciaire de Marseille est compétent au visa de l’article 47 du code de procédure civile ;
— condamner la GMF à verser à M. et Mme [Y] la somme de 25 965,24 euros en règlement du sinistre de vol intervenu dans leur domicile le 29 janvier 2021 ;
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 8 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la GMF à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;
— condamner la GMF à payer aux époux [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la GMF aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GARCIA-BAYAT ;
— juger que l’exécution provisoire de droit est attachée au jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] affirment qu’ils ont assuré leur domicile auprès de la défenderesse par contrat du 29 juillet 2004. Ils exposent que leur domicile a été cambriolé le 29 janvier 2021. La société anonyme GMF ASSURANCES a mandé l’expert CABINET TESLA EXPERTISE (STELLIANT), lequel a évalué le préjudice à la somme de 24 848 €. Toutefois, le cabinet a retenu une décote de vétusté et une exclusion de garantie concernant les bijoux et les espèces, de sorte que la somme 11 098 € a été retenue.
La société anonyme GMF ASSURANCES a fait une proposition d’indemnisation par téléphone avec une décote de 70 %. S’en sont suivies des négociations, toujours téléphoniques, avec la défenderesse, celle-ci ne prenant pas position par écrit malgré les courriers des demandeurs.
S’agissant de la compétence, les demandeurs exposent que Madame [H] [F] épouse [Y] est auxiliaire de justice. Au titre de l’article 47 du code de procédure civile, elle sollicite donc le dépaysement du dossier devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Les demandeurs entendent solliciter le versement de l’indemnisation telle que calculée par l’expert, à savoir 24 848 €, outre le coût de reprogrammation de la clef du véhicule BMW X 3 à hauteur de 1 115,24 €.
Au surplus, la défenderesse, en refusant de prendre position par écrit malgré une relation contractuelle ancienne, fait preuve de mauvaise foi. Elle cause un préjudice certain aux demandeurs, privés de l’indemnité à laquelle ils sont en droit de prétendre. Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5 000 €.
La société anonyme GMF ASSURANCES, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence :
La société anonyme GMF ASSURANCES n’a pas constitué avocat. Retenir la compétence territoriale du présent Tribunal, compte tenu des exigences de l’article 472 du code de procédure civile, n’apparaît pas de nature à porter atteinte aux droits de la défenderesse.
Il y a lieu, pour le présent Tribunal, de se déclarer territorialement compétent.
Sur les sommes réclamées :
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le contrat d’assurance litigieux. La réalité du sinistre de cambriolage est établie par les photographies versées aux débats, le dépôt de plainte à la gendarmerie d'[Localité 5] le 31 janvier 2021 et l’absence de contestation de la réalité du sinistre par la défenderesse dans les rares échanges produits aux débats.
La réalité du dommage causé par ce cambriolage est établie par le rapport d’expertise du cabinet STELLIANT produit aux débats. L’expert retient, sur la base des photographies, des factures et des déclarations des demandeurs qui lui ont été communiquées, un préjudice à hauteur de 24 848 €.
Sur cette somme, le Tribunal relève que malgré le caractère détaillé des explications des demandeurs sur les raisons ayant justifié qu’à la date du cambriolage, ils aient détenu en liquide la somme de 3 140 € à leur domicile, ces explications ne sont appuyées par aucune preuve concrète de la possession de ces espèces.
Or, à l’inverse des autres pertes, celle de l’argent liquide ne résulte, aux termes du dossier et au terme de l’expertise, d’aucun élément matériel. Les billets d’avions produits, s’ils justifient de la réalisation d’un voyage par Madame [K] [Y] (fille des demandeurs), établissent insuffisamment que les demandeurs étaient encore en possession d’espèces, ni en quelle quantité, à l’issue de ce déplacement de leur fille.
Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par l’expert, ce n’est pas en raison d’une « exclusion de garantie » qu’il convient d’exclure la somme de 3 140 € de l’indemnisation de Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] mais en raison de l’insuffisance de la preuve au sens de l’article 9 du code de procédure civile.
En revanche, s’agissant de la vétusté retenue par l’expert, il convient de relever que la totalité des biens auxquels le cabinet STELLIANT a appliqué des coefficients de décôte sont des bijoux de grande valeur, sous diverses formes : bracelet à 2850 €, chaîne et pendentifs évalués à 1790 €… De tels objets sont par nature fabriqués dans des métaux précieux ou matériaux nobles, lesquels ont pour principale qualité de ne pas subir les outrages du temps. Les conditions générales du contrat d’assurance, en page 15, définissent la vétusté comme « la dépréciation de la valeur d’un bien causée par l’usage, le vieillissement ou le manque d’entretien ». Le cabinet STELLIANT n’explique en aucun point de son évaluation en quoi les bijoux en métaux précieux dérobés chez les demandeurs avaient subi une « dépréciation de leur valeur » en raison de « l’usage », du « vieillissement » ou d’un quelconque « manque d’entretien ».
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer de décote à raison de la vétusté.
Enfin, il convient d’ajouter aux sommes retenues par l’expert les frais, justifiés par les demandeurs, de réfaction d’une clef électronique automobile à hauteur de 1115,24 €.
Aussi, la société anonyme GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ensemble la somme de 22 823,24 € au titre des préjudices matériels subis par eux lors du vol du 29 janvier 2021.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, date de la mise en demeure avec accusé de réception.
Au regard de la réticence manifeste de la société anonyme GMF ASSURANCES, qui refuse de prendre position par écrit malgré évaluation de l’expert mandaté par elle, il convient d’ordonner l’anatocisme.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société anonyme GMF ASSURANCES est déjà condamnée, en raison de son retard, aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, auxquels s’ajouteront les sommes issues de l’anatocisme.
Si c’est à bon droit que les demandeurs font valoir que la défenderesse a manifesté une relative mauvaise foi dans ses relations contractuelles avec eux, s’agissant d’un contrat d’assurance particulièrement ancien, sans incident entre 2004 et 2021, pour lequel la défenderesse a refusé d’adopter une position écrite et ce jusqu’à contraindre les demandeurs à diligenter un procès objet du présent litige, il n’en demeure pas moins qu’indépendamment de la preuve de la faute de la défenderesse, qu’ils rapportent, il leur incombe également de rapporter celle du préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation.
Or, si Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] sollicitent la somme de 5 000 €, ils expliquent cette somme par le fait qu’ils n’ont « pas perçu » l’indemnisation d’assurance. Cette absence de paiement des sommes dues s’analyse comme un retard au sens de l’article 1231-6 sus-cité. Comme il a été relevé plus haut, ce retard est déjà indemnisé par les intérêts au taux légal assortissant la condamnation.
Dès lors, la somme de 5 000 € réclamée apparaît destinée à indemniser un préjudice des demandeurs qui fait déjà l’objet d’une indemnisation sous une autre forme.
Il ne saurait y avoir double indemnisation d’un même préjudice.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] seront donc déboutés de leur prétention à la somme de 5 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme GMF ASSURANCES, qui succombe aux demandes de Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y], aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Marie-France GARCIA BAYAT, avocate de Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] de recouvrer directement contre la société anonyme GMF ASSURANCES ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner la société anonyme GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ensemble la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECIDE que le Tribunal judiciaire de MARSEILLE est territorialement compétent ;
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ensemble la somme de vingt-deux mille huit cent vingt-trois euros et vingt-quatre centimes (22 823,24 €) au titre des préjudices matériels subis par eux lors du vol du 29 janvier 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] de leur prétention à la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Marie-France GARCIA BAYAT, avocate de Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] de recouvrer directement contre la société anonyme GMF ASSURANCES ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ensemble la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messenger ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Voiture ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Juge
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Changement
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Partie
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Insécurité ·
- Résiliation ·
- Immeuble ·
- Date
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Père ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Service public ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion comptable ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.