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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 26/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00417
N° RG 26/01778 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VE5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2024, signifiée le 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [T] [W] et l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT et portant sur les lieux situés au [Adresse 5],
– condamné Madame [T] [W] à payer à l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT la somme de 9.868,76 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [T] [W] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [T] [W] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 mars 2025.
Par jugement en date du 8 août 2025, le juge de l’exécution de ce siège lui a accordé un délai avant expulsion de 3 mois, soit jusqu’au 8 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 9 février 2026, Madame [T] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 9 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
À cette audience, Madame [T] [W], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 6 mois,
– rejeter la demande formée par l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir obtenu un accord d’aide du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). Elle indique qu’elle paie l’indemnité d’occupation.
En défense, l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et indique ne pas s’opposer à la demande de Mme [W] et demande au juge de l’exécution de :
– subordonner les délais demandés au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique qu’une aide du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) vient d’être octroyée à la requérante. Il expose que dans l’attente de la signature d’un nouveau bail, il n’est pas opposé à l’octroi d’un délai supplémentaire à la requérante.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT est d’accord pour que des délais soient accordés au requérant pour se maintenir dans les lieux à condition qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Madame [T] [W] un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 2 octobre 2026.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [T] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 2 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 20 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [T] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [T] [W] devra quitter les lieux le 2 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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