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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 16 déc. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT, Caisse MGEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° 25/00098
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXIV
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, les parties représentées par leurs conseils ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
demeurant 160, boulevard du Pr Fleming – Résidence le Parc Gabriel – 04100 MANOSQUE
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis Saint Etienne en Dévoluy-Station de Superdévoluy – Résidence du Bois d’Aurouze – 05250 LE DEVOLUY
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Caisse MGEN
dont le siège social est sis 13 rue des Cabanons – 04000 DIGNE-LES-BAINS
non comparante ni représentée
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Avocats
Copie exécutoire le : à :
—
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [M] a fait signifier par acte d’huissier du 17 avril 2024 à la SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT et par acte d’huissier du 16 avril 2024 à la MGEN une assignation à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 septembre 2024 aux fins de voir la SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT :
— reconnue exclusivement responsable de l’accident dont elle a été victime le 11 avril 2022 et sa condamnation à lui payer l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens
Madame [L] [M] a également demandé à ce qu’il soit statué sur les débours de la caisse MGEN et d’assortir le jugement de l’exécution provisoire sauf à ce qu’elle soit de droit et de rejeter les demandes contraires.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
Le conseil de Madame [M] dépose ses dernières conclusions desquelles il appert que celle-ci insiste sur le fait que la passivité de l’agent de la SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT et l’absence d’équipement lors de l’embarquement sur le télésiège n’a jamais été contredit.
Madame [M] produit aux débats les passages du livre écrit par Monsieur [E], moniteur et ouvreur à la station de DEVOLUY et qui rappelle les obligations, notamment du pisteur qui doit surveiller et vérifier les sécurités ( très important ) (sic) , préparer les aires et allées d’embarquement, veiller à la qualité de la piste de montée…
Au moyen soutenu par la société DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT selon lequel, elle n’est débitrice lors de la phase d’embarquement, que d’une obligation de moyen, la demanderesse rétorque que la société n’a pas mis de moyen pour éviter l’accident.
La requérante expose que les jurisprudences évoquées par la SAS DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT ne concernent que des personnes valides et qu’en étant dans un fauteuil elle était dans l’incapacité d’être active et de faire tout mouvement.
Elle précise qu’il n’y avait pas du tout de neige sur la plate-forme d’embarquement et qu’il y avait des pierres favorisant la chute.
La demanderesse fait valoir une planche photographique montrant des tapis d’embarquement qui auraient dû être installés et le tapis qui était présent sur le lieu des faits, sans neige.
Elle reproche à l’agent de n’avoir ni débrayé le télésiège, ni ralenti le rythme d’embarquement et, selon elle, l’avis de la commission d’homologation des matériels de ski assis produit par la partie adverse ne lui est pas opposable.
Madame [M] fait valoir que contrairement à ce que décrit le rapport de l’agent de l’adversaire il n’y avait pas deux agents à l’embarquement mais un seul qui a laissé faire, n’a pas aidé, ni ralenti le télésiège, ni même aidé le moniteur qui lui aussi est tombé.
Elle estime que le préposé au télésiège aurait dû nécessairement s’apercevoir de la spécificité de Madame [M] et permettre une installation plus aisée, indépendamment du fait qu’elle était accompagnée.
Au moyen soutenu par la société DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT selon lequel la responsabilité du moniteur l’accompagnant pouvait être engagée, elle répond qu’il appartenait à la défenderesse de l’appeler dans la cause.
Après expertise judiciaire ordonnée en référé le 27 juin 2023 , la demanderesse sollicite la liquidation de son préjudice corporel, ainsi :
— perte de gains professionnels : 109,54 €
— dépenses de santé actuelles : 180 €
— Aide à domicile : 67,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire 15% sur huit jours : 30 €
— Déficit fonctionnel temporaire 5 % sur quatre-vingt-quatre jours : 105 €
— Souffrances endurées 1,5/7 : 2000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 200 €,
— Déficit fonctionnel permanent partiel 1% : 1400 €
— Préjudice moral lié au fait qu’elle aimait faire du ski, ce qui lui est difficile d’envisager désormais : 2000 €
Elle estime son préjudice financier à 106, 50 € se détaillant ainsi :
— perte du forfait de ski lors de l’accident : 26,50 €,
— perte des leçons particulières le jour de l’accident : 80 €
Pour sa défense la SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT expose qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en lien avec l’accident survenu au préjudice de Madame [M].
Elle fait valoir une jurisprudence constante selon laquelle en application de l’article 1231-1 du code civil en matière de contrat de transport par télésiège une distinction est opérée entre les opérations d’embarquement et de débarquement dans lesquelles le client a un rôle actif et le trajet durant lequel l’usager n’a qu’un rôle passif.
Elle précise que cette jurisprudence a été appliquée récemment à l’embarquement d’une personne en fauteuil « handiski ».
La défenderesse soutient qu’il appartient en conséquence à Madame [M] de rapporter la preuve de la faute de l’exploitant du télésiège, en lien de causalité avec son accident.
La défenderesse soutient que le télésiège était bien débrayé puisque c’est son fonctionnement normal et que l’aire d’embarquement se fait sur une surface abritée sur un tapis couleur. Elle poursuit qu’en matière de matériel handiski les avis délivrés par la commission d’homologation des matériels de ski assis prescrivent, pour un télésiège débrayable, une « utilisation à vitesse normale d’exploitation » et que si la demanderesse avait ressenti le besoin de faire arrêter le télésiège pour embarquer, il suffisait d’en faire la demande à l’agent d’embarquement.
La société SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT reproche à Madame [M] de ne pas rapporter la preuve de ses allégations et invoque le jugement du TGI de Grenoble du 23 août 2018 qui insiste sur le fait qu’il appartenait à l’usager de rapporter la preuve des manquements dans l’exécution de l’obligation de sécurité de l’agent en phase d’embarquement. Elle fait remarquer que Madame [M] produit des documents qu’elle a elle-même rédigés.
La défenderesse fait valoir le registre d’exploitation dudit télésiège et ses vérifications annuelles et la version des faits de son agent tels qu’il les a constatés à savoir que le moniteur de Madame [M] a installé son fauteuil sans solliciter d’aide de l’agent et qu’une fois le siège en route, Madame [M] a basculé et l’agent a arrêté le télésiège et appelé les secours.
La SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT précise que selon les propres déclarations de la demanderesse, elle était accompagnée d’un moniteur diplômé et que par conséquent, s’il n’a pas été en mesure de remplir son rôle d’assistance à l’embarquement, il ne revient pas à la société défenderesse de l’appeler dans la cause.
Ainsi la défenderesse sollicite à titre principal, au vu des articles 1231-1, 1353 et 1363 du code civil que le tribunal déboute Madame [M] de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite que si le tribunal estimait la responsabilité de la SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT engagée, il accorde à Madame [M] les montants demandés aux titres de sa perte de gains professionnels et préjudice esthétique temporaire mais que l’expert n’ayant pas retenu de poste de préjudice assistance tierce personne ni de poste de dépenses de santé actuelles, ces demandes soient rejetées .
En revanche la défenderesse estime que l’indemnisation des postes suivants doit être réduite à :
Frais patrimoniaux divers : 106,50 €
DFTP 15 % : 8 jours x 20 € x 15 % = 24 €
DFTP 5 % : 84 jours x 20 € x 5 % = 84 €
Souffrances endurées = 1,5/7 = 800 €
Déficit fonctionnel permanent partiel 1% = 800 €
La SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [M] de sa demande de paiement au titre du préjudice moral puisque d’après la nomenclature DintiIhac, la victime est déjà indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
A titre infiniment subsidiaire la défenderesse propose :
Perte de gains actuels : 109,54 €
Assistance tierce personne : rejet
Dépenses de santé actuelles : rejet
Frais divers : 106,50 €
DFT : 108 €
SE : 800 €
PE Temporaire : 200 €
DFP : 800 €
Préjudice moral : rejet
Et en tout état de cause que le tribunal condamne Madame [M] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens .
La MGEN n’est pas représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
Le jugement est mis en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société défenderesse :
Vu l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Vu l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Vu les explications des parties et les pièces versées au débat, il est constant que Madame [M] a souscrit le 11 avril 2022 un contrat de remontées mécaniques avec la SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT pour un prix de 26,50 euros et un contrat de leçon particulière handiski avec l’Ecole du Ski Français pour un prix de 80 euros .
Il n’est pas contesté que, le 11 avril 2022, Madame [M], accompagnée d’un moniteur de l’ESF a chuté à l’embarquement du télésiège du Sommarel exploité par la société SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT.
Il n’est pas d’avantage contesté que lors de l’embarquement la requérante se trouvait assise dans son fauteuil handiski.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, en matière de contrat de transport par télésiège, une distinction est opérée entre les opérations d’embarquement et de débarquement dans lesquelles le client a un rôle actif et le trajet durant lequel l’usager n’a qu’un rôle passif.
L’obligation de sécurité qui pèse sur le transporteur est ainsi une obligation de moyen lors des phases d’embarquement et de débarquement et une obligation de résultat lors du trajet.
En conséquence, la chute de Madame [M] étant survenue lors de l’embarquement, il lui appartient d’apporter la preuve d’une faute de la défenderesse en lien de causalité avec l’accident.
Les allégations de Madame [M] selon lesquelles la passivité de l’agent d’embarquement et l’absence de moyens nécessaires pour éviter l’accident ne sont étayés d’aucun élément probant (comme par exemple des témoignages .)
Aucun élément n’est produit au dossier concernant le défaut d’entretien de la plate-forme d’embarquement (présence de pierres) qui auraient favorisé la chute de Madame [M].
La demanderesse n’apporte pas d’avantage d’élément concret à l’appui de son estimation selon laquelle le télésiège aurait dû débrayer et s’arrêter.
La SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT produit au débat les essais et vérifications du télésiège du Sommarel qui démontre que celui-ci est un télésiège débrayable et Madame [M] n’apporte pas la preuve de ce que ledit télésiège n’a pas débrayé au moment où elle a subi son accident.
Par ailleurs, s’il est admis que l’avis de la commission d’homologation des matériels de skis assis ( liste des matériels et conditions d’utilisation ) n’est pas opposable à la requérante ce document apporte un éclairage au tribunal sur les usages en la matière d’une façon générale.
L’essentiel des éléments apporté au débat par Madame [M] consiste en un ensemble de préconisations de renforcement de la sécurité qu’elle a rédigé à partir de documents qu’elle a collectés elle-même mais qui ne peuvent être retenus comme éléments probants des faits du 11 avril 2022 . La faute de l’exploitant du télésiège consistant en un manquement dans ses obligations de sécurité de moyen n’est pas établie .
En conséquence Madame [M] doit être regardée comme défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, des obligations dont elle entend se prévaloir et déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de laisser les parties supporter les frais exposés non compris dans les dépens.
En application de la solution donnée au litige, Madame [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
— DÉBOUTE Madame [M] [L] de toutes ses demandes à l’encontre de la société SASU DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé le 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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