Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01187 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUEW
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE. RCS NIMES N° 419 519 863.
C/
[F] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE. RCS NIMES N° 419 519 863.
1869 Chemin Des Rondes
30000 NIMES
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [F] [L]
née le 19 Mai 1986 à AFRIQUE DU SUD
5 Rue De Turenne
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 10 mars 2023, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR a donné à bail à Madame [F] [L] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 5 rue de Turenne, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 € avec 33 € de provision pour charges.
Madame [E] [X], locataire de l’immeuble sis NIMES (30000), 5 rue de Turenne, rez de chaussée gauche a déposé plainte auprès du Commissariat de police de NIMES contre Madame [L], en date du 1er janvier 2024 pour violence aggravée par deux circonstances ; le Docteur [R], médecin au SOS MAIN DE NIMES ayant dressé le 31 décembre 2023 un certificat médical concluant à une ITT de 45 jours sous réserve de complications.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la Société FONCIA, gestionnaire du logement, a mis en demeure Madame [L] de cesser de faire régner l’insécurité au sein de l’immeuble, soulignant notamment les blessures graves infligées à Madame [X].
Par courrier, en date du 23 janvier 2024, l’ensemble des locataires de l’immeuble a attiré l’attention du gestionnaire, la Société FONCIA, “sur les agissements et les réactions inadmissibles de Madame [L] et notamment tapage nocturne, violences verbales et physiques, menaces de mort, dégradation des biens privés …“
C’est en l’état qu’en date du 26 août 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR a assigné Madame [F] [L] pour l’audience du 11 décembre 2024, afin de voir :
prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [L],juger Madame [F] [L] occupante sans droit, ni titre de ce logement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [L] au montant du loyer, soit 600 €, jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner Madame [F] [L] à payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En demande, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR comparait représentée par son avocat, le dossier est déposé.
En défense, Madame [L] est non comparante.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la résiliation du bail :
L’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que :“ le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;“.
La clause résolutoire du bail signé, en date du 10 mars 2023, entre la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR et Madame [L] est applicable, dans la mesure où le locataire n’a pas respecté l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passées en force de chose jugée“.
Il ressort des termes de l’article 1229 du Code civil que : “ La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la plainte pour violence aggravée par deux circonstances déposée par Madame [E] [X], en date du 1er janvier 2024, du certificat médical le Docteur [R], médecin au SOS MAIN DE NIMES du courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024 de la Société FONCIA, gestionnaire du logement, mettant en demeure Madame [L] de cesser de faire régner l’insécurité au sein de l’immeuble, et du courrier, en date du 23 janvier 2024, par lequel l’ensemble des locataires de l’immeuble a attiré l’attention du gestionnaire, la Société FONCIA, “sur les agissements et les réactions inadmissibles de Madame [L] que celle-ci n’a cessé de faire régner l’insécurité au sein de l’immeuble.
En conséquence, la locataire n’ayant pas respecté l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, des troubles de voisinage et des violences ayant été constatés, la résolution de l’acte sous seings privés, en date du 10 mars 2023, par lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR a donné à bail à Madame [L], un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 5 rue de Turenne, sera prononcée.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Le présent jugement ayant constaté la résolution de l’acte sous seings privés, en date du 10 mars 2023, par lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR a donné à bail à Madame [F] [L] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 5 rue de Turenne, il conviendra, en conséquence, de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [L] sera condamnée à payer la somme de 1 200,00 € à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [L] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Madame [F] [L] à la date du 12 février 2025,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Madame [F] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000), 5 rue de Turenne, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer par provision à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR à compter du 12 février 2025 et jusqu’à libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUBINSTAR la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [F] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Date ·
- Partie
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Suspension ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ardoise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Produit
- Luxembourg ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Dépense
- Chaudière ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Polypropylène ·
- Assureur ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Photographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messenger ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Voiture ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Juge
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Père ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères ·
- Juge
- Surendettement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.