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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 24/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/04334 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02500 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AZS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [U] (Inspecteur)
c/ DEFENDEURS
Me [X] [K] – Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 3 juin 2024, le président de la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°71272534 du 15 mai 2024 décernée à son encontre par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 17 mai 2024, pour le recouvrement de la somme de 7.690 €, dont 302 € de majorations de retard, au titre du redressement opéré par lettre d’observations du 11 janvier 2024 pour le mois de novembre 2023.
Après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève l’irrecevabilité du recours en vertu de l’autorité de la chose décidée concernant le redressement pour l’année 2023, faute de contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 octobre 2024.
La SAS [8], ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2025, son mandataire judiciaire, Me [X] [K], a été avisé par citation de la date d’audience.
La société n’est toutefois pas représentée pour soutenir les termes de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours relatif au redressement opéré pour l’année 2023
En vertu de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R.142-6.
Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l’autorité de la chose décidée et devient irrévocable.
S’agissant d’un redressement opéré par l’URSSAF, l’employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n’ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l’opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En revanche, l’employeur à qui l’URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l’opposition, le principe d’une dette définitivement acquise, dès lors qu’ayant saisi la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n’a opéré aucun recours contentieux à l’encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet.
En l’espèce, la SAS [8] a fait l’objet d’un redressement par lettre d’observations du 11 janvier 2024 suite au contrôle inopiné réalisé le 14 novembre 2023 par les inspecteurs de l’URSSAF PACA pour la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé.
Une mise en demeure du 20 mars 2024 pour un montant global de 7.690 € lui a été notifiée en exécution de ce redressement, et qu’elle a contestée devant la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 17 mai 2024.
Par décision du 30 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Cette décision a été portée à la connaissance de la société par courrier recommandé adressé à la SAS [8], à son siège social, le 12 décembre 2024.
La décision, régulièrement notifiée à la personne morale objet du redressement, porte également mention du délai et de la voie de recours à exercer, sous peine de forclusion.
A défaut d’exercice du recours contentieux devant le tribunal désigné dans le délai impératif de deux mois, la décision de la commission de recours amiable a acquis l’autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable.
La dette issue du redressement opéré par l’URSSAF est devenue définitive, en l’absence de recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’organisme, et ne peut plus être contestée par le biais de l’opposition à contrainte.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 30 octobre 2024 à l’égard de la SAS [8] ;
Déclare irrecevable, pour cause d’autorité de la chose décidée, l’opposition formée le 3 juin 2024 par la SAS [8] à l’encontre de la contrainte n°71272534 délivrée le 15 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA pour les chefs de redressement préalablement communiqués au titre de l’année 2023 ;
Dit que la contrainte n°71272534 du 15 mai 2024 produira son plein et entier effet pour un montant de 7.690 € ;
Condamne la SAS [8] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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