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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. SOGECAP, S.A.S. SOCIETE GENERALE, S.A.S. SOGEFINANCEMENT, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/02403 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ4E
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A. SOGECAP
RCS de [Localité 7] n° 086 380 730, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI INTER BARREAUX G.B.AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
(RCS de [Localité 7] n° 394 352 272), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. SOCIETE GENERALE
(RCS de [Localité 8] n° 552 120 222), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2017, Madame [Y] [T] a souscrit une « offre de contrat de crédit compact » auprès de la SA Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogéfinancement.
Le même jour, Madame [T] a souscrit un contrat d’assurance portant sur une garantie « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale ou partielle ou perte d’emploi ».
En avril 2018, Madame [T] s’est plainte d’une apparition brutale d’une lombalgie basse latéralisée à droite à la suite d’un effort de soulèvement de charge dans le cadre de son travail.
Par la suite, Madame [T] a été licenciée pour inaptitude le 29 juin 2019.
Madame [T] a adressé plusieurs courriers à la SAS SOGEFINANCEMENT afin de solliciter la mise en œuvre des garanties issues du contrat d’assurance et de voir prises en charges des mensualités de crédit de son prêt bancaire.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [T] a exigé la mise en œuvre des garanties assurancielles par deux courriers recommandés des 22 juillet 2021 et 23 janvier 2023.
Par courrier du service assurance de la société SOGEFINANCEMENT, cette demande a été refusée au motif que l’affection ayant motivé l’arrêt de travail de Madame [T] est un risque exclu des garanties du contrat.
Par actes de commissaire de Justice des 5 et 6 juin 2023, Madame [T] a assigné respectivement la SAS Société Générale puis la SA SOGEFINANCEMENT devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de la garantie des échéances du prêt échues et à échoir, en réparation de son préjudice ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de Justice du 9 septembre 2024, Madame [T] a assigné en intervention forcée la société SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de la garantie des échéances du prêt échues et à échoir, en réparation de son préjudice ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a procédé à la jonction des causes inscrites sous le numéro 24/4938 et 23/02403, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro (RG 23/02403 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ4E).
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevables les demande de Madame [T] à l’encontre de la société SOGEFINANCEMENTCondamner Madame [T] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [T] aux entiers dépensLa société SOGEFINANCEMENT soutient qu’elle n’est pas l’assureur et n’a par conséquent pas qualité pour agir au nom de la société SOGECAP, assureur de Madame [T].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevables les demandes de Madame DaffeCondamner Madame [T] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [T] aux entiers dépensLa Société Générale avance au soutien de ses prétentions qu’elle ne porte aucune garantie assurancielle et n’a aucune qualité pour agir au nom de la compagnie d’assurance SOGECAP.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [T] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Débouter la société SOGEFINANCEMENT et toute autre partie à l’instance de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentionsDéclarer Madame [T] recevable en ses demandesCondamner la société SOGEFINANCEMENT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Madame [T] soutient qu’en qualité de prêteur, la société SOGEFINANCEMENT est tenue d’informer l’emprunteur des risques exclus du contrat d’assurance qu’elle propose au titre d’un contrat de groupe. Dès lors, Madame [T] serait recevable à agir contre SOGEFINANCEMENT au titre de sa responsabilité contractuelle.
De plus, Madame [T] invoque la théorie de l’apparence et indique que les courriers motivant le refus de la garantir, en raison de l’exclusion des risques subis par celle-ci, sont adressés au nom de la société SOGEFINANCEMENT « service assurance ». De ce fait, Madame [T] pourrait invoquer la responsabilité de la société SOGEFINANCEMENT.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
La société SOGECAP a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 3 avril 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la qualité à défendre.
I/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société SOGEFINANCEMENT
En l’espèce, Madame [T] agit contre la société SOGEFINANCEMENT aux fins d’obtenir l’exécution forcée du contrat d’assurance qu’elle a souscrit en vue de la garantir contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale ou partielle ou perte d’emploi. Elle agit également afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle allègue du fait de l’inexécution du contrat d’assurance.
Le contrat porte sur l’adhésion de Madame [T] au contrat d’assurance « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité, incapacité de travail » n°90193/90194 souscrit par SOGEFINANCEMENT auprès de SOGECAP.
Il ressort donc des pièces versées au débat et sans préjuger du fond, que la société SOGEFINANCEMENT a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société SOGECAP. Elle offre ensuite à l’emprunteur d’adhérer à ce contrat d’assurance, ce qu’a fait Madame [T]. Dès lors, les parties au contrat d’assurance sont Madame [T], la société SOGECAP et SOGEFINANCEMENT.
Etant partie au contrat d’assurance, la société SOGEFINANCEMENT a bien qualité pour se défendre face aux demandes indemnitaires de Madame [T].
Il convient donc de déclarer recevables les demandes de Madame [T] à l’égard de la société SOGEFINANCEMENT.
II/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Société Générale
Madame [T] n’a pas conclu sur ce point.
Au fond, elle sollicite la condamnation in solidum de la Société Générale et de la SAS Sogefinancement à lui verser les sommes correspondant aux mensualités de crédit restant à échoir suivant un crédit amortissable souscrit avec la Société Générale en exécution forcée du contrat d’assurances.
Elle agit pour obtenir une garantie assurancielle en exécution du contrat d’assurance souscrit par la société SOGEFINANCEMENT auprès de la société SOGECAP, auquel elle a adhéré par acte du 26 octobre 2017.
La SA Société Générale propose ce contrat d’assurance à ses clients en qualité de courtier d’assurances mais n’en est pas partie.
Il en résulte que la SA Société Générale n’a pas qualité à agir contre les demandes formulées par Madame [T] en exécution du contrat d’assurance.
Les demandes de Madame [T] à l’encontre de la SA Société Générale seront déclarées irrecevables.
III/ Sur les autres demandes
A ce stade, la SAS SOGEFINANCEMENT, partie perdante supportera les dépens de l’incident.
Elle devra verser la somme de 1 000 euros à Madame [T] au titre de ses frais irrépétibles.
Il est équitable de laisser à la Société Générale la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SA Société Générale.
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [T] à l’encontre de la SA Société Générale.
Dit que l’instance se poursuivra entre Madame [T], la SAS SOGEFINANCEMENT et la société SOGECAP.
Condamne la société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [Y] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la SA Société générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens à l’égard de la SAS SOGEFINANCEMENT suivront le cours de l’instance au fond,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 29 septembre 2025 et dit que Me [O] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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