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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 24 juil. 2025, n° 23/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03161 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHY7 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [H] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Mme MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] [A] [J] [X] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (71)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Joséphine TILLAYE-DUVERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1861
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Ondine SORIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 243
1 G à Me Joséphine TILLAYE-DUVERDIER
1 G à Me Ondine SORIA
1 EX à Mme [G] [X] [C]
1 EX à M. [R]
[9]
Impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [G] [U] [A] [J] [X] [C]
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (71)
Et
Monsieur [E] [Y] [W] [R]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (75)
Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 8] (71)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Madame [G] [H] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 02 mai 2023,
FIXE à 85.000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [E] [R] est tenu de verser à Madame [G] [X] [C],
ORDONNE à Monsieur [E] [R] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent en trois échéances, selon les modalités suivantes : 40.000 euros au prononcé de la décision, 22.500 euros avant le 30 septembre 2026, 22.500 euros avant le 30 septembre 2027 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Monsieur [E] [R] et Madame [G] [X] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires (hors vacances de Noël et d’été) :
— les semaines paires : chez la mère du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes ;
— les semaines impaires : chez le père du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes ;
Etant précisé que le rang de la semaine est déterminé par le lundi.
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
* pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires ;
— chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante et notamment frais de temps périscolaire, vacances, vêtements, alimentation…) ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents : frais de scolarité privée, frais de cantine, frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…) et tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros par mois, soit 225 (DEUX CENT VINGT CINQ) euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [E] [R] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [G] [X] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Madame [G] [X] [C] relatives au partage des allocations familiales,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-quatre juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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