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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHO5
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. EQUIPEMENT [W] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. TECH EAUX ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2] a confié à la société EQUIPEMENT [W] [Q] et la société TECH EAUX ENERGIES des opérations de maintenance et d’entretien de la chaudière collective de la résidence.
Par assignation signifiée le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société EQUIPEMENT [W] [Q] et la société TECH EAUX ENERGIES devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a été constaté un problème au niveau de la chaudière qui ne fonctionne plus,
— que préalablement à ce constat, la société [Q] et la société TECH EAUX ENERGIES sont toutes deux intervenues sur la chaudière,
— qu’il a également été constaté une fissuration du corps de chauffe de la chaudière collective, du fait d’un dysfonctionnement hydraulique résultant d’un manque de débit,
— que la société EQUIPEMENT [W] [Q] est titulaire d’un contrat d’entretien,
— que selon devis en date du 28 septembre 2020, la société TECH EAUX ENERGIES s’est vue confier des opérations de désembouage,
— que dans un procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2021, Me [U] [E], commissaire de justice, a mis en évidence la déterioration de la chaufferie suite au désembouage,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 14 janvier 2022, le cabinet [L] relève la persistance des boues au niveau des filtres à tamis, laissant apparaître des colmatages importants, et ce malgré l’intervention de la société TECH EAUX ENERGIES,
— qu’aucune analyse d’eau du circuit n’a été faite dans le cadre de l’entretien effectué par la société EQUIPEMENT [W] [Q], permettant de vérifier le taux du produit mis en oeuvre lors de la mise en route de l’installation,
— que les traitements de désembouage n’ont pas été adaptés à la nature de l’eau circulant à l’intérieur des réseaux de chauffage, faisant perdurer les phénomènes d’embouage,
— que M. [N] [X], ingénieur conseil, conclut dans son rapport établi le 19 décembre 2022 à la responsabilité conjointe de la société TECH EAUX ENERGIES et de la société EQUIPEMENT [W] [Q],
— que le chiffrage retenu par l’expert s’élève à la somme 46 748,54 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société EQUIPEMENT [W] [Q] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande, et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société EQUIPEMENT [W] [Q] formule les protestations et réserves d’usage et souhaite que la mission de l’expert soit modifiée.
La société EQUIPEMENT [W] [Q] soutient pour l’essentiel :
— qu’à la lecture du rapport établi par M. [N] [X], il n’y a pas eu de démontage pour inspection des surfaces internes de la chaudière, si bien que la cause hypothétique retenue par l’expert est, de son propre aveu, le fait d’une mission limitée lui ayant été confiée,
— que si l’expert a pu relever qu’une irrigation insuffisante pouvait conduire à une déformation puis à une rupture avec fissuration et échappement du fluide caloporteur, il précise que ce phénomène peut être accidentel ou issu d’une succession d’anomalies,
— que l’expert ajoute qu’une manoeuvre inadaptée de la société TECH EAUX ENERGIES est possible en relation avec le débit minimum à garantir,
— que M. [N] [X] n’a aucune certitude entre un simple accident ou une cause à déterminer,
— qu’il n’exclut pas non plus un défaut de fabrication avec un défaut de matière ou d’usinage,
— que l’installation fonctionne à nouveau, de sorte qu’il n’y a plus rien a constater,
— que toutes les installations ont été changées dès décembre 2021, soit avant même le passage de M. [N] [X] et de M. [A] [Z], et la prise de position de l’assureur dommages-ouvrage en janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires maintient l’ensemble de ses prétentions, et ajoute à l’appui de celles-ci :
— que l’implication de la société EQUIPEMENT [W] [Q] et la société TECH EAUX ENERGIES est précisément démontrée et aucune autre entité n’est impliquée,
— que la garantie dommages-ouvrage a été écartée au motif que le désordre trouvait son origine dans un défaut d’entretien, contrat souscrit avec la société EQUIPEMENT [W] [Q],
— que le constat des défauts a été fait de façon contradictoire,
— qu’il n’a été révélé, au travers des différentes expertises amiables, aucun élément à l’encontre de la société CK EURO CHAUFFAGE,
— qu’elle produit les planches photographiques prises par le commissaire de justice lequels permettent de connaître l’étendue du système de chauffage,
— que les expertises sur pièces sont courantes et ne sont aucunement proscrites.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TECH EAUX ENERGIES conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage et demande qu’il soit jugé que les chef de mission proposés par le syndicat des copropriétaires soient écartés.
La société TECH EAUX ENERGIES soutient pour l’essentiel :
— que le syndicat des copropriétaires se refuse à mettre en cause la société CK EURO CHAUFFAGE et l’assureur dommages-ouvrage de cette dernière, alors que l’installation avait moins de dix ans,
— qu'‘il n’a pas souhaité contester le refus de garantie opposée par l’assureur,
— qu’on lui reproche la persistance des boues au niveau des filtres à tamis malgré son intervention,
— que la présence résiduelle de particules à l’issue du nettoyage hydropneumatique est un phénomène courant lié à l’action de produits dispersants, et ne peut être considéré comme un manque de résultat,
— qu’il est recommandé un nettoyage régulier des filtres, et non épisodique comme le fait le syndicat des copropriétaires dans l’optique de réduction des coûts de fonctionnement de la copropriété,
— que les conclusions du cabinet [L], réalisées au terme d’une visite unique et non contradictoire, ne peut suffire à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
— que l’expert, M. [N] [X], n’exclut pas la survenance d’un accident à l’origine des désordres dénoncés, mais non justifiés par le syndicat des copropriétaires,
— que l’expert précise également que l’insuffisance de débit peut causer un certain nombre de difficultés,
— qu’il revenait ainsi au bureau d’étude d’anticiper le débit minimum à garantir,
— qu’il n’y a aucune certitude sur sa prétendue responsabilité puisque l’expert évoque un défaut de fabrication en lien avec un potentiel défaut de matière ou d’usinage,
— qu’elle n’est plus intervenue sur le site litigieux depuis la date de résiliation de son contrat, soit depuis près de quatre ans,
— que l’installation a été complétement remise à neuf, si bien que l’expert n’aura rien à constater,
— que les chefs de mission proposés par le syndicat des copropriétaires relèvent d’une appréciation strictement juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que la chaudière équipant la résidence “[Adresse 8]” a présenté des dysfonctionnements à compter du 15 novembre 2021.
Le procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2021 par Me [U] [E] comme le rapport d’expertise privée établi le 14 janvier 2022 par le cabinet [L] ont mis en évidence une fissuration du corps de chauffe de la chaudière, en raison d’un défaut hydraulique et d’un manque de débit.
Dans son rapport, le cabinet [L] avait constaté la persistance des boues au niveau des filtres à tamis, laissant apparaître des colmatages importants, alors que l’obturation des filtres avait fait l’objet de l’intervention de la société TECH EAUX ENERGIES, spécialisée dans le cadre du traitement de boues, ce qui n’est pas contesté.
L’expert conclut que les traitements de désembouage n’ont pas été adaptés à la nature de l’eau circulant à l’intérieur des réseaux de chauffage, faisant perdurer les phénomènes d’embouage et se traduisant notamment par un manque de débit qui a généré la fissuration du corps de chauffe.
De même, dans un rapport d’expertise privée établi le 19 décembre 2022, M. [N] [X], ingénieur conseil, concluait à la responsabilité de la société TECH EAUX ENERGIES, consécutive à une insuffisance de vigilance sur la nécessité de garantir un débit de circulation d’eau pendant le traitement curatif, particulièrement sur le risque de sédimentation accrue dans les filtres individuels.
Par ailleurs, aussi bien le cabinet [L] que M. [N] [X] mettent en cause l’entretien de la chaudière qui avait été confié à la société EQUIPEMENT [W] [Q], lui reprochant un manque de vigilance sur la qualité de l’eau, particulièrement sur le critère du risque d’embouage.
Cela étant, M. [N] [X] relève dans son rapport que la sédimentation de boues ne peut plus être constatée dans le corps de chauffe, dans la mesure où la société AS2E, titulaire d’un contrat de maintenance, a introduit 40 litres d’additif le 18 novembre 2021, a procédé au nettoyage du filtre principal et du clarificateur, avant de déposer les filtres individuels.
Plus encore, il ressort des débats et des pièces versées aux débats que le corps de chauffe de la chaudière a été remplacé le 22 décembre 2021 par la société AS2E.
C’est dans ce contexte que la société EQUIPEMENT [W] [Q] et la société TECH EAUX ENERGIES soulèvent l’inutilité d’une expertise judiciaire, compte tenu des travaux de remise à neuf de l’installation qui, de fait, font obstacle à toute constatation de l’expert qui serait désigné.
D’ailleurs, pour corréler les analyses et les avis formulés sur l’origine et les causes des dysfonctionnements qui ont affecté la chaudière, M. [N] [X] suggérait précisément le démontage du corps de chauffe C230-[Cadastre 1], soit l’ancien corps de chauffe fissuré qui a été déposé par la société AS2E.
Interpellé sur ce point, le syndicat des copropriétaires ne soutient ni n’allègue que l’ancien corps de chauffe aurait été conservé pour permettre la réalisation des opérations d’expertise, suggérant simplement la possibilité d’organiser une expertise sur pièces.
Dès lors, au regard des travaux de remise en état de la chaudière litigieuse, il doit être déduit que l’expert judiciaire, dont le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation, n’aurait aucune constatation à effectuer sur place et ne pourra apporter aucun élément nouveau sur le litige opposant les parties.
Le syndicat des copropriétaires n’établit donc pas le motif légitime exigé à l’article 145 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société EQUIPEMENT [W] [Q] et de la société TECH EAUX ENERGIES la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer respectivement la somme la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, au regard des développements qui précèdent, le syndicat des copropriétaires sera condamné également aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO, de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO, à payer à la société TECH EAUX ENERGIES la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO, à payer à la société EQUIPEMENT [W] [Q], ès qualités de mandataire de gérance de Mme [G] [H], la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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