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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 11 avr. 2025, n° 22/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/03440 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCT5
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [K] [T]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 97, Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mme [V] [Y] épouse [T]
née le 03 Janvier 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 97, Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AMK 31, RCS [Localité 10] 844 425 298, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293
Mme [P] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. [N] AUTOMOBILES, RCS [Localité 10] 419 550 405,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 146
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, la société AMK 31 a acquis un véhicule d’occasion BMW auprès de la société AUTOMOTIVE GROUP, exerçant sous l’enseigne AUTOMOTIVE EQUIPMENT, pour le prix de 24 900 euros. Dans ce cadre elle a levé un « certificat de situation administrative détaillé », obtenu le 22 mars 2022, et attestant que le véhicule n’était pas volé ou gagé.
Le 12 avril 2022, la société [N] AUTOMOBILES a acquis ledit véhicule de marque BMW modèle X2 S-DRIVE 18i 136 CH M SPORT, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société AMK 31, pour un montant de 28 121,76 euros.
Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y] épouse [T] se sont montrés intéressés pour l’achat de ce véhicule d’occasion, et ont pris contact avec le garage [N] AUTOMOBILES en versant un acompte de 1 500 euros le 24 avril 2022.
Le 29 avril 2022, les consorts [T] ont pris possession du véhicule et ont versés la somme de 33 500 euros, après déduction de l’acompte. Le certificat d’immatriculation a été établit le 2 juin 2022.
Le 8 juin 2022, les gendarmes de [Localité 6] se sont transportés au domicile des consorts [T] et ont procédé à la saisie du véhicule BMW, expliquant qu’il s’agissait d’un véhicule volé auprès d’une société spécialisée dans la location longue durée située à [Localité 9].
Dès le lendemain, le 9 juin 2022, Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y] épouse [T], ont déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de la société [N] AUTOMOBILES.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2022, et réceptionné le 23 juin 2022, les consorts [T] ont mis en demeure la société [N] AUTOMOBILES de procéder au remboursement du prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 35 000 euros.
Monsieur [E] [N] s’est alors rapproché de son propre vendeur, la société AMK 31, pour obtenir des explications ainsi que le remboursement du véhicule.
Le 3 août 2022, Monsieur [N] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour des faits d’escroquerie à l’encontre de son vendeur, la société AMK 31.
Par exploit d’huissier en date du 3 août 2022, les consorts [T] ont assigné la société [N] AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin d’obtenir, notamment, la restitution du prix de vente du véhicule.
Par exploit du 21 septembre 2022, la société [N] AUTOMOBILES a appelé en cause son propre vendeur, la société AMK 31, afin de se voir relevé et garanti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 21 octobre 2022, la jonction des deux affaires a été prononcée.
Par suite, la société AMK 31 a, par exploit d’huissier du 30 janvier 2023, appelé en cause la société AUTOMOTIVE GROUP.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier de mise en cause avec l’affaire principale.
Eu égard à la liquidation judiciaire dont a fait l’objet la société AUTOMOTIVE GROUP, la société AMK 31 a appelé en cause Madame [P] [I], représentant la société.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de TOULOUSE a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société AMK 31, à laquelle s’était associée la société [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions, à savoir celles contenues dans l’assignation, Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y] épouse [T], demandent au tribunal de :
Condamner la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 35 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;Condamner la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 400 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;Condamner la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 213 euros au titre des frais engagés pour aller chercher le véhicule ;Condamner la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice, notamment moral, que leur a causé l’éviction ;Condamner la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [N] AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 1626 et 1630 du code civil, Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y], épouse [T], indiquent que la société [N] AUTOMOBILES était tenue d’une garantie d’éviction, qui n’a pas été tenue. En effet, les consorts exposent que le véhicule litigieux a été volé avant qu’ils ne l’acquièrent, et qu’il leur a été impossible d’en empêcher l’appréhension dès lors qu’il a été rendu à son légitime propriétaire. Outre la restitution du prix d’achat, les époux [T] demandent l’indemnisation des frais engagés pour le véhicule, ainsi qu’au titre du préjudice moral, exposant avoir vécu une situation traumatisante par la saisie effectuée à leur domicile.
Par ses ultimes conclusions, communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société [N] AUTOMOBILES demande à la juridiction de :
Rejeter toutes conclusions comme injustes et infondées ;Débouter la société AMK 31 de toutes ses demandes ;Condamner la société AMK 31 à relever et garantir la société [N] AUTOMOBILES de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;Condamner la société AMK 31 à verser à la société [N] AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AMK 31 aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 1626 et 1630 du code civil, ainsi que 331 et 334 du code de procédure civile, la société [N] AUTOMOBILES demande de constater sa parfaite bonne foi dans la vente du véhicule litigieux, soulignant qu’elle était dans l’ignorance de l’origine frauduleuse du bien, le certificat de situation administrative détaillé étant de nature à la rassurer. La société [N] AUTOMOBILES se dit bien fondée à appeler en garantie son propre vendeur au titre de la garantie d’éviction, dès lors que le véhicule a été volé avant son acquisition par le garage. Elle précise que chaque vendeur successif étant tenu de garantir son acheteur de l’éviction subie, et ayant un intérêt direct et certain dans son action à l’encontre de la société AMK 31, il convient que celle-ci relève garantie des condamnations prononcées à son encontre. En outre, la société [N] AUTOMOBILES précise que le certificat de situation administrative n’est pas un document obligatoire, et qu’elle n’avait donc pas à le solliciter avant de vendre le véhicule au consorts [T], alors même que celui obtenu de la société AMK 31 était récent. Concernant la défense d’AMK 31, la société défenderesse souligne que Monsieur [E] [N], président de la SAS [N] AUTOMOBILES, a compétence pour passer des actes au nom de la société, le véhicule BMW litigieux ayant par ailleurs été payé par le compte bancaire de la société. Enfin, le document « décharge de responsabilité » permet uniquement que le vendeur du véhicule soit poursuivi en qualité de gardien, selon la société [N] AUTOMOBILES.
Au titre de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société AMK 31 demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la société [N] AUTOMOBILES de ses demandes présentées au préjudice de la société AMK 31 ;A titre subsidiaire :Limiter la demande de relevé et garantie par la société [N] AUTOMOBILES au prix de revente de la société AMK 31 à concurrence de 23 800 euros et le coût de la carte grise à la somme de 321,76 euros soit au total de 28 121,76 euros ;Débouter la société [N] AUTOMOBILES de toute autre demande au préjudice de la société AMK 31 ;Débouter, plus généralement, toute partie de toute autre demande présentée au préjudice de la société AMK 31 ;Juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 31, 1240 et 1241 du code civil, la société AMK 31 indique que la société [N] AUTOMOBILES ne peut pas demander d’être relevée et garantie, en ce qu’elle ne justifie pas de l’obtention d’un certificat de « situation administrative détaillée » attestant que le véhicule n’a pas été volé ou gagé, outre le fait que le véhicule ait été vendu à Monsieur [E] [N] et non à la société [N] AUTOMOBILES, ces derniers n’étant donc les cocontractants du défendeur. Par ailleurs la société AMK 31 expose que Monsieur [E] [N] l’a dégagé de toute responsabilité lors de la conclusion du contrat. A titre subsidiaire, la société AMK 31 relève qu’elle n’a pas à supporter la plus-value faite par la société [N] AUTOMOBILES, de sorte qu’elle ne serait tenue que de la somme de 28 121,76 euros, en ce compris les frais de carte grise. La défenderesse précise également ne pas être tenue des dommages et intérêts sollicités par les demandeurs, et alors même que ces derniers ne sont pas fondés dans leur principe ou leur quantum. Enfin, la société AMK 31 demande d’être relevée et garantir par Madame [P] [I], à titre personnel, dès lors qu’elle a procédé à l’immatriculation du véhicule au nom de la société AUTOMOTIV GROUP dont elle était la seule associée.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude le 8 mars 2024, Madame [P] [I] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans. Elle a envoyé un mail à la juridiction expliquant qu’elle déposerait plainte pour usurpation d’identité, n’étant pas concernée par la présente instance.
Régulièrement assigné le 30 janvier 2023, au terme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU AUTOMOTIV n’a pas constitué avocat et n’a transmis aucune conclusion au tribunal saisi de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, la SASU AUTOMOTIV et Madame [P] [I] n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes des consorts [T]
Sur la garantie d’éviction
Aux termes de l’article 1626 du code civil, « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
L’article 1630 du code civil précise par ailleurs que « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° la restitution du prix ; 2° celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».
Les époux [T] demandent à ce que la garantie d’éviction s’applique au contrat passé avec la société [N] AUTOMOBILES, à laquelle ils ont acheté un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X2 S-DRIVE 18i 136 CH M SPORT, immatriculé [Immatriculation 5]. La société défenderesse ne conteste pas la demande des consorts [T].
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y], épouse [T], ont acquis un véhicule BMW d’occasion auprès d’un vendeur professionnel, la société [N] AUTOMOBILES, le 29 avril 2022, pour la somme de 35 000 euros.
Cependant ils n’ont pu rester en possession de ce bien, dès lors que le véhicule a fait l’objet d’une saisie le 8 juin 2022, par les services de gendarmerie de [Localité 6], en ce qu’il s’agissait d’un véhicule volé appartenant à une société de location de véhicule longue durée située en région parisienne.
Eu égard au fait que les époux [T] ont acquis le bien à un vendeur professionnel seulement un mois avant l’intervention des services de gendarmerie, et alors qu’ils disposent et versent en procédure tous les éléments attestant de la conformité et de la régularité de l’achat, il apparaît que le véhicule BMW a été volé antérieurement à l’acte de vente.
Le vendeur, la société [N] AUTOMOBILES, n’a pas été en mesure de garantir les époux [T] de l’éviction, en ce que le bien a été saisi pour être rendu au propriétaire légitime.
Dès lors, et qu’importe l’absence de connaissance du caractère volé du véhicule par la société venderesse, cette dernière n’a pas été en mesure de protéger ses acquéreurs au titre de la garantie d’éviction, de sorte que ces derniers sont en droit de réclamer la restitution du prix.
En conséquence, il convient de condamner la société [N] AUTOMOBILES au règlement de la somme de 35 000 euros à Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y], épouse [T], au titre de la garantie d’éviction, concernant le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5].
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1630 du code civil indique que « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : (…)3° les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».
Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y], épouse [T], demandent le règlement de la somme de 400 euros au titre des frais d’immatriculation, outre la somme de 213 euros, correspondant aux frais engagés pour aller chercher le véhicule. En outre, ils sollicitent la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé par la saisie du véhicule, étant précisé que cette dernière est intervenue dans le cadre d’une enquête pénale par les services de gendarmerie.
La société [N] AUTOMOBILES ne conteste pas les sommes sollicitées par les acquéreurs.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] a été acquis pour la somme de 35 900 euros par les consorts [T], décomposé à la somme de 35 000 euros au titre du véhicule, et 400 euros de frais d’immatriculation. Cette somme, exposée pour l’achat du véhicule concerné par la garantie d’éviction, devra être indemnisée.
Concernant les frais de trajets, Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y], épouse [T], produisent une feuille de calcul (trajets Michelin), sur lequel le trajet est évalué à la somme de 71,21 euros. Dès lors que le trajet a été fait à trois reprises, il convient de faire droit à la demande formulée à ce titre, à savoir 213 euros.
Enfin, concernant les dommages et intérêts sollicités par les consorts [T], il apparaît que ces derniers ont subi un préjudice du fait de la saisie soudaine du véhicule par les services enquêteurs, alors même que ce dernier n’avait été acquis qu’un mois auparavant. La présente procédure a nécessairement causé un préjudice aux époux qui ont également dû déposer plainte auprès des services de gendarmerie. Toutefois, il convient de limiter le quantum sollicité, eu égard au fait que les consorts disposaient d’autres véhicules et n’ont pas été empêchés dans leurs trajets. A ce titre, il convient de fixer à la somme de 1 500 euros le préjudice subi.
Eu égard à la garantie d’éviction, la société [N] AUTOMOBILES est tenue au paiement des sommes de 400 euros au titre des frais d’immatriculation, 213 euros de frais de transport et 1 500 euros au titre du préjudice moral, à l’égard de Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y], épouse [T].
Sur les demandes de la société [N] AUTOMOBILES
Sur la garantie d’éviction
Aux termes de l’article 1626 du code civil, « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
La société [N] AUTOMOBILES demande à ce que la garantie d’éviction soit appliquée au titre de la relation contractuelle l’ayant lié à la société AMK 31 dans le cadre de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5].
A l’inverse, la société AMK 31 estime qu’il revenait à la société [N] AUTOMOBILES de solliciter la délivrance d’un certificat de situation administrative détaillée, outre le fait qu’elle précise ne pas avoir de lien contractuel avec la société mais uniquement avec Monsieur [E] [N] dans le cadre de la vente du véhicule. Enfin, la société AMK 31 souligne que l’acquéreur l’a dégagé de toute responsabilité lors de la signature du contrat.
En l’espèce, concernant le certificat de situation administrative détaillée si ce dernier a été sollicité par la société AMK 31 avant la vente du véhicule à la société [N] AUTOMOBILES, et remis à ce dernier avant la vente, cette seconde société n’a pas procédé à une nouvelle démarche avant de vendre le véhicule aux consorts [T]. Or, depuis 2018, le vendeur doit solliciter auprès des autorités administratives la délivrance d’un certificat de situation administrative détaillée 15 jours avant la vente d’un véhicule automobile d’occasion, et ce, de manière obligatoire.
En ne procédant pas à cet acte, la société [N] AUTOMOBILES ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions légales, mais plus encore, il ne lui a pas été permis de vérifier, une nouvelle fois, que le véhicule n’était pas gagé ou ne faisait pas l’objet d’une opposition. La réalisation d’un tel acte récemment, à savoir le 22 mars 2022, ne permettait pas à la société [N] AUTOMOBILES d’échapper à son obligation.
De sorte, et dès lors que la société [N] AUTOMOBILES ne justifie pas d’avoir sollicité la délivrance d’un certificat de situation administrative détaillée, et alors que celui de la société AMK 31 était conforme antérieurement à l’acte de vente, il convient de débouter la société [N] AUTOMOBILES de sa demande à l’encontre d’AMK 31.
Ainsi, la société AMK 31 n’est pas tenue de relever et garantir la condamnation prononcée à l’encontre de la société [N] AUTOMOBILES.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [N] AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [V] [Y], épouse [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y], épouse [T], la somme de 35 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y], épouse [T], la somme de 400 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y], épouse [T], la somme de 213 euros au titre des frais de transports engagés ;
CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y], épouse [T], la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts eu égard au préjudice moral ;
DEBOUTE la société [N] AUTOMOBILES de ses demandes à l’encontre de la société AMK 31 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [V] [Y], épouse [T], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [N] AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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