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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03076 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3GC
S.A.S. [P]
C/
[U] [H]
[B] [X]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A.S. [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2023, la SAS [P] a consenti à Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X], en tant que co-emprunteurs solidaires un prêt n° PC07040250-CGL-01 de 29.431,76 € au taux débiteur de 4,868 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 486,25 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque CITROËN modèle C5 Aircross, immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SAS CITROEN AUTO REIMS CHAMPAGNE.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS [P] a adressé à Monsieur [U] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2025, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SAS [P] a assigné Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SAS [P] sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— constate l’acquisition de la déchéance du terme au 30 avril 2025, à défaut au jour du prononcé du présent jugement ;
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
en tout état de cause, qu’il :
— enjoigne à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [X] de restituer à la SAS [P] le véhicule CITROEN modèle C5 Aircross, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
— autorise la SAS [P] à appréhender ledit véhicule en tous lieux et entre toutes mains qu’il se trouve par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ;
— qu’en conséquence, il condamne solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] à payer à la SAS [P] une somme de 26.077,31 euros au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter du 19 septembre 2025 ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
A cette audience, Madame [B] [X], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette mais conteste avoir la qualité de co titulaire au contrat. Elle ajoute que son conjoint a eu un accident de moto en 2024, qu’il a été hospitalisé pendant 10 mois, entraînant une baisse de ses revenus. Elle mentionne avoir trois enfants à charge. Sur sa situation professionnelle, elle déclare être infirmière et percevoir environ 2100 euros mensuellement. Elle déclare être débitrice d’autres crédits mais ne pas avoir déposé de dossier de surendettement. Questionnée sur la demande de restitution du véhicule, elle s’y oppose en indiquant que c’est le seul véhicule du foyer et qu’il est essentiel pour son activité professionnelle . Elle demande que le fichage auprès de la banque de France soit retiré par la banque pour pouvoir conclure un autre crédit. A défaut, elle envisagera de déposer un dossier de surendettement. Elle sollicite également des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Elle ajoute s’acquitter d’un loyer de 1030 euros et souhaiter déménager pour se rapprocher de son lieu de travail et diminuer les frais liés au déplacement.
Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 6 janvier 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [U] [H] et contradictoire à l’égard de Madame [B] [X] et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SAS [P], ayant assigné le 4 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2025, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, Madame [B] [X] conteste être la cotitulaire du contrat de prêt. Cependant, il ressort des pièces versées à la procédure qu’elle apparaît comme coemprunteuse sur l’offre de prêt et qu’ont été jointes à l’offre de prêt une copie de sa carte d’identité, son dernier avis d’imposition ainsi que ses derniers bulletins de salaire. La SAS [P] produit par ailleurs le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée. Il en résulte que Madame [B] [X] sera considérée comme coemprunteuse du contrat de prêt souscrit, en dépit de ses allégations.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1217 et 1224 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Si la SAS [P] produit un accusé de réception d’une lettre recommandée en date du 7 avril 2025, force est de constater que cet accusé de réception est d’une part uniquement adressé à Monsieur [U] [H], d’autre part qu’il porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, la SAS [P] ne rapporte pas la preuve que la mise en demeure a été portée aux deux emprunteurs.
En conséquence, la déchéance du terme qui a été prononcée par courriers du 30 avril 2025 doit être déclarée irrégulière. La déchéance du terme étant écartée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes principale et subsidiaire ne tenant pas compte de l’absence de déchéance du terme. En revanche, il y a lieu d’examiner la demande très subsidiaire de la SAS [P] tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande très subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose : « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat.
Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte notamment du décompte actualisé en date du 18 septembre 2025 que Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] ont cessé de verser intégralement les mensualités de leur contrat de crédit à compter du 10 janvier 2025.
Ainsi, ce manquement constaté constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s’acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
Sur les effets de la résolution du contrat et la demande de condamnation en paiement :
L’article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets: la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution.
En l’espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] doivent solidairement restituer à la SAS [P] le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués.
Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] ont emprunté la somme de 29.431,76 euros à la SAS [P] et ils lui ont versé 12.308,01 euros.
Ils doivent donc solidairement restituer à la SAS [P] : 29.431,76 – 12.308,01 = 17.123,75 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 17.123,75 euros.
Sur la restitution du véhicule au titre de la clause de réserve de propriété
L’article 2367 du Code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie et que la propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 1346-1 du même code indique que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et qu’elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
L’offre de contrat contient une clause de réserve de propriété au profit du prêteur signée le 20 février 2023. Cette clause est également rappelée au sein de la quittance subrogative signée le même jour. La SAS [P] produit également un procès-verbal de livraison de la même date. En vertu de cette clause, Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] ont acquiescé à la subrogation de la SAS [P], dans les droits du vendeur du véhicule au moment du paiement, de sorte que la SAS [P] peut se prévaloir de la réserve de propriété du vendeur en cas de défaillance des emprunteurs, et donc demander la restitution du véhicule, et ce jusqu’à l’entier remboursement de la dette.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] dans le remboursement du crédit affecté au paiement du véhicule en cause, il convient d’ordonner sa restitution à la SAS [P], dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous. Il sera rappelé que la valeur du véhicule viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X].
Toutefois, eu égard à l’impossibilité pour Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] d’honorer les échéances du crédit, le prononcé d’une astreinte apparaît disproportionné et cette prétention de la société de crédit sera rejetée.
Sur la demande d’appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains, la SAS [P] est autorisée à faire appréhender le véhicule dans les limites et aux conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution relatives aux saisies de véhicules.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [B] [X] propose d’apurer sa dette en procédant à des versements à hauteur de cent euros par mois. Elle déclare percevoir un salaire de 2100 euros par mois. Elle explique que son conjoint a été hospitalisé pendant dix mois à la suite d’un accident de moto entraînant une diminution de leurs ressources.
En conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP)
Aux termes de l’article L.213-4-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
En vertu de l’article L.751-1 du Code de la consommation, Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article L.752-1 du même code précise que les banques sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier. La radiation de ce fichier ne peut intervenir qu’en cas de déclaration par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier du paiement par le débiteur des sommes dues, ou après un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, constituent des incidents de paiement caractérisés, notamment :
— les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues,
— les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme bancaire prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] ont cessé de s’acquitter de leurs échéances de prêt depuis le 10 janvier 2025, constituant ainsi un incident de paiement caractérisé au sens de l’arrêté précité. Cependant, le contrat étant résolu, les parties sont placées dans une situation identique à celle dans laquelle elle se trouvait avant la conclusion du contrat, ce dernier étant considéré comme n’ayant jamais existé. Dès lors, la résolution du contrat de prêt emporte radiation de l’inscription au FICP.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] seront condamnés in solidum à verser à la SAS [P] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS [P] recevable en son action ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier en date du 30 avril 2025 par la SAS [P] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° PC07040250-CGL-01 conclu le 20 février 2023 entre la SAS [P] et Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] à payer à la SAS [P] la somme de 17.123,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du capital emprunté;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] à restituer le véhicule CITROËN, modèle C5 Aircross immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DIT qu’à défaut de restitution dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la SAS [P] pourra procéder à l’appréhension du véhicule, au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que la valeur vénale du véhicule viendra en déduction de la somme due à la SAS [P] ;
ACCORDE à Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 €, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
ORDONNE la radiation de Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits, à la diligence et aux frais de la SAS [P], à compter de la présente décision;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [B] [X] à payer à la SAS [P] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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