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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/04803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2026
à Me KATZ Samuel
Le 06 mars 2026
à Me DUVAL-ZOUARI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04803 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62QM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 13 Janvier 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X]
né le 22 Octobre 1962 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de bail conclu le 17 avril 2020 avec M. [X], des loyers demeurés impayés et un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance en date du 24 avril 2025, Mme [S] a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 puis a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
La demanderesse et le défendeur, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures déposées à l’audience et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le défendeur produit une attestation de dépôt de dossier de surendettement auprès de la commission des Bouches-du-Rhône le 27 novembre 2025, le courrier indiquant que la décision relative à la recevabilité de la demande et, le cas échéant, au type de mesures, sera communiquée dans un délai de trois mois.
Or, cette décision est susceptible d’avoir des conséquences sur le montant de la dette ainsi que sur les délais de paiement pouvant être accordés au locataire.
Au surplus, la demanderesse expose qu’elle est propriétaire du bien litigieux et vient aux droits de M. [O] [S], mais elle ne verse aucune pièce en ce sens (justifiant qu’elle a bien hérité de ce bien ou en a reçu donation avant le décès) et produit seulement une attestation notariée datée du 20 juillet 2023 dont il ressort que M. [O] [S] était effectivement propriétaire du bien donné à bail.
Il sera d’ailleurs souligné que le bail litigieux daté du 17 avril 2020 a été consenti par « Hoirie feu [S] [N] Mme [W] [P] », personnes dont le lien avec la demanderesse et avec M. [O] [S] n’est pas déterminé.
Enfin, la demanderesse invoque la clause résolutoire d’un bail qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues au titre du bail, le contrat sera résilié « six semaines après un commandement de payer ».
Cette clause ne stipule donc pas un délai d’au moins deux mois pour régulariser l’impayé comme exigé par les dispositions d’ordre public de protection de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du bail.
Or, l’appréciation de la validité de cette clause excédant les pouvoirs du juge des référés, la constatation de l’acquisition d’une telle clause se heurterait nécessairement à une contestation sérieuse.
A ce titre, il importe peu que le commandement de payer signifié au locataire mentionne le délai exigé par la loi, la possibilité pour un tel acte de régulariser une clause qui ne serait pas conforme à la loi relevant, là encore, du juge du fond.
Il convient dès lors, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile et pour respecter le principe de la contradiction, de rouvrir les débats afin d’entendre les observations des parties sur l’ensemble de ces points.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 02 avril 2026 à 14 heures en salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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