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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 mars 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWE7
[N] [Z] [T] [B], [K] [W] épouse [B]
C/
[H] [I], [R] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [N] [Z] [T] [B]
né le 08 Janvier 1985 à CHATEAUROUX (INDRE)
7 Rue San Gillen
30000 NIMES
comparant en personne
Ayant pour avocat Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de Montpellier, absent
Mme [K] [W] épouse [B]
née le 12 Mai 1994 à MONTPELLIER (HERAULT)
7 Rue San Gillen
30000 NIMES
comparante en personne
Ayant pour avocat Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de Montpellier, absent
DEFENDEURS:
Mme [H] [I]
2 Place De Jasse
30800 SAINT GILLES
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [R] [I]
né le 07 Août 1995 à BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT)
2 Place De Jasse
30800 SAINT GILLES
représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2024
Date des Débats : 20 janvier 2025
Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
MADAME [K] [W] et MONSIEUR [N] [B] exposent avoir signé le 27 août 2020 un bail d’habitation portant sur un logement meublé sis 2 place de la Jasse à Saint Gilles 30800 avec MONSIEUR [R] [I] ET MADAME [H] [I] moyennant le paiement d’un loyer de 740 euros par mois outre 137 euros de provisions pour charges par an.
Ils indiquent que le 04 janvier 2022, les parties ont convenu de conclure un nouveau bail concernant le même logement sous le statut de « non meublé » moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros.
Des loyers demeuraient impayés et le 26 juin 2024, MONSIEUR [N] [B] et MADAME [K] [W] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leurs locataires, pour un montant en principal de 1 504, 00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, MONSIEUR [N] [B] et MADAME [K] [W] ont assigné MONSIEUR [R] [I] ET MADAME [H] [I] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du jugement à intervenir,En conséquence :
ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,CONDAMNER MONSIEUR [R] [I] ET MADAME [H] [I] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 3 904,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 08 septembre 2024,D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, De la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 du code civil, l’absence de règlement des loyers par les débiteurs ayant entraîné des difficultés de trésorerie pour les requérants,De la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs notifications respectives à la CCAPEX et à la préfecture.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
MONSIEUR [N] [B] et MADAME [K] [W], comparant par ministère d’avocat ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes et moyens de défense élevés par les défendeurs à leur encontre et sollicité :
— le constat du départ sans préavis de MONSIEUR [R] [I] ET MADAME [H] [I],
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation prenant effet au 1er mars 2022,
— condamner solidairement MONSIEUR [R] [I] ET MADAME [H] [I] à payer à MONSIEUR [N] [B] et MADAME [K] [W] la somme de 9 016 euros au titre des arriérés locatifs,
— condamner solidairement MONSIEUR [R] [I] ET MADAME [H] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 du code civil,
— condamner solidairement MONSIEUR [R] [I] ET MADAME [H] [I] à payer à MONSIEUR [N] [B] et MADAME [K] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
MONSIEUR [R] [I] ET MADAME [H] [I], comparant par ministère d’avocat, nient avoir signé le bail en date du 04 janvier 2022 versé aux débats par les demandeurs portant le loyer à la somme mensuelle de 800 euros et contestent être redevables par conséquent de la somme sollicitée à leur encontre au titre des arriérés locatifs. Ils sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre et à titre reconventionnel, la condamnation de MONSIEUR [N] [B] et MADAME [K] [W] à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code précise :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, MONSIEUR [R] [I] ET MADAME [H] [I] contestent avoir signé le bail signé le 04 janvier 2022 versé aux débats par les demandeurs et être redevables des arriérés locatifs qui leur sont réclamés, le nouveau montant de loyer mensuel ayant été porté sur ce nouveau contrat à la somme de 800 euros au lieu de 740 euros.
MONSIEUR [N] [B] et MADAME [K] [W] versent aux débats copies des deux contrats de bail d’habitation signés respectivement le 27 août 2020 portant sur une location meublée moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 euros et le 04 janvier 2022 portant sur le même logement mais en statut « non meublé » moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros.
L’examen visuel des signatures apposées sous la qualité de « locataire » sur chacun des contrats fait apparaître une différence manifeste entre celle figurant sur le contrat en date du 27 août 2020 et celle figurant sur celui du 04 janvier 2022.
Ainsi, en l’état, il appert qu’il existe une contestation sérieuse liée à la validité du contrat de bail en date du 04 janvier 2022 versé aux débats par les demandeurs sur lequel ces derniers fondent leurs demandes, qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de trancher.
Ainsi, le Juge des Référés ne saurait être compétent en l’espèce, notamment pour accorder une provision aux bailleurs ou se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire et les effets subséquents.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le Juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des raisons tenant à l’équité, aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses entiers dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS le Juge des Référés incompétent en raison de contestations sérieuses soulevées par les défendeurs,
RENVOYONS les parties devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant au fond, à l’audience qui se tiendra le MARDI 02 SEPTEMBRE 2025 à 09H00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, ancienne salle du TRibunal d’instance, la décision valant convocation à l’audience,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Juge,
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