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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 26 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [C] [N] [U]
Centre hospitalier de [Localité 4]
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5C5
Minute n° 81/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 26 SEPTEMBRE 2025
❊
ORDONNANCE rendue le vingt six Septembre deux mil vingt cinq par Amal DHRISS, vice présidente placée près le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges désigné aux fonctions de magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de [Localité 4] – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [C] [N] [U]
né le 23 Janvier 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Maître Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de [Localité 4], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 22.09.2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4],
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers (le père du patient) du 17/09/2025 du Dr [S] ,
— la décision d’admission du 17/09/2025 notifiée le 18 septembre 2025 au patient,
— le certificat médical des 24 heures du 18/09/2025 du Dr [W],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 20/09/2025 du Dr [L] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 20/09/2025 notifiée le 23 septembre 2025 au patient et l’avis motivé en date du 23/09/2025 du Dr [P] indiquant la capacité de Monsieur [C] [N] [U] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [C] [N] [U] et son conseil en leurs observations le 26 Septembre 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Monsieur [C] [N] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 17/09/2025 au centre hospitalier de [Localité 4] en raison de troubles du comportement avec hétéroagressivité à l’arme blanche dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois pour un trouble psychotique chronique.
***
A l’audience, Monsieur [C] [N] [U] explique qu’il comprend son hospitalisation, qu’il avait effectivement arrêté son traitement ne supportant plus les effets secondaires, ajoutant qu’il en avait informé des soignants mais qu’on ne l’avait pas écouté. Il a compris qu’il serait très prochainement en programme de soins. Le traitement médicamenteux qui lui est aujourd’hui administré lui convient bien.
Maître Me Soraya JOSEPH expose qu’elle n’a pas d’observation s’agissant de la procédure et ne critique pas la requête en vue du maintien de l’hospitalisation de Monsieur.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [C] [N] [U] présente des traits psychotiques dans une structure de personnalité type sensitive. Le patient minimise encore les troubles comportementaux qu’il a pu avoir à domicile. Un temps d’évaluation rapproché en milieu sécurisé reste actuellement nécessaire pour permettre d’objectiver ou non la part d’une pathologie psychotique décompensée compliqué d’un trouble de la personnalité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [C] [N] [U] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [N] [U] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N] [U] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 4]
Le 26 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le-26/09/2025 à :
— Centre Hospitalier de [Localité 2],
— Le patient, Monsieur [C] [N] [U],
— Me Soraya JOSEPH,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M. [N] [Y]
Le Greffier
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