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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VULE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. d’HLM SEQENS C/ S.A.S. GUY [U], S.A.S. AD INGE, S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. D’HLM SEQENS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 582 142 816
dont le siège social est sis Immeuble Be Issy – 14 boulevard Garibaldi – 92130 ISSY- LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0344
DEFENDERESSES
S. A. LES MAÇONS PARISIENS – S. C. O. P.
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 957 213 481
dont le siège social est sis 2 boulevard Eugénie Eboue-Tell – 91300 MASSY
représentée par Maître Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0935
S. A. S. GUY [U]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 325 206 092
dont le siège social est sis 1 rue des Artisans – 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
non représentée
S. A. S. AD INGE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 477 617 476
dont le siège social est sis 103 Avenue Henri Freville – 35200 RENNES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM SEQENS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [T] [V], selon une ordonnance du 15 février 2024 (RG N°23/01631) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 17,18 et 19 décembre 2024 à la SAS Guy [U] et la SAS AD INGE à la demande de la SA d’HLM SEQENS, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance suscitée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 mars 2025 au cours de laquelle la SA d’HLM SEQENS a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SCOP SA LES MACONS PARISIENS par voie de conclusions ;
Bien que régulièrement assignées, la SAS Guy [U] et la SAS AD INGE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations émises par l’expert dans son courriel du 12 décembre 2024, desquelles il ressort qu’il est nécessaire qu’interviennent aux opérations des expertises la société AD INGE, en qualité de maître d’œuvre désigné pour la démolition, la société Guy [U], chargée de la réalisation des travaux de démolition et la société LES MACONS PARISIENS, en charge des travaux de construction.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SCOP SA LES MACONS PARISIENS, la SAS Guy [U] et la SAS AD INGE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 15 février 2024 (RG N°23/01631) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [T] [V] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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