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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V47W
CODE NAC : 88E – 0A
AFFAIRE : [Z], [X] [N] épouse [G] C/ [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z], [X] [N] épouse [G] née le 31 Janvier 1980 à LES ABYMES (GUADELOUPE), nationalité française, demeurant 72, rue de Chalais – 94240 L’HAY LES ROSES
représentée par Maître Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 381
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
demeurant 22, rue du Moulin de Cachan – 94230 CACHAN
non comparant, non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 5 juin 2023, Mme [Z] [N] a commandé auprès de M. [M] [Y] la fabrication et la pose de pergolas pour un montant de 15 965 € TTC.
Mme [N] a, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des référés aux fins de :
— le voir condamné à lui payer la somme de 12 772 € à titre provision,
— le voir condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle Mme [Z] [N], représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [M] [Y] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il résulte du devis du 5 juin 2023, corroboré par les échanges de courriels intervenus entre les parties, que Mme [Z] [N] a commandé auprès de M. [M] [Y] la fabrication et la pose de pergolas pour un montant de 15 965 € TTC.
Mme [N] communique une facture relative à un premier acompte, pour un montant réglé de 6 386 € TTC, ainsi qu’un courriel de M. [Y] en date du 3 septembre 2024 aux termes duquel ce-dernier écrit : « effectivement dans le contrat émis et accepté il y a un 3ème acompte afin de récupérer la structure et de procéder à la pose. Or, j’ai bien reçu les deux premiers acomptes mais le troisième ne m’est jamais parvenu ».
Au vu de ces éléments, la demanderesse démontre avoir versé à M. [Y] la somme de 12 772 €.
Les échanges de courriels intervenus postérieurement entre les parties établissent que M. [Y] n’a pas procédé à la pose des pergolas, en exécution de son obligation contractuelle.
Dans ces conditions, la créance de M. [N] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 772 €.
Il y a donc lieu de condamner la M. [M] [Y] à verser à Mme [Z] [N] la somme provisionnelle de 12 772 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025, date de la présente assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [Y], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande condamner la SARL CONSTRUCT DECO à payer à M. [O] [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [M] [Y] à verser à Mme [Z] [N] la somme provisionnelle de 2 772 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025, date de la présente assignation,
CONDAMNONS M. [M] [Y] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [M] [Y] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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