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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : 25/00143 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EBXZ
NAC : 54G
AFFAIRE : [V] [F] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [F]
né le 05 Juin 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
Exposé du litige :
Suivant contrat de construction de maisons individuelles signé le 12 juillet 2017, M. [V] [F] a confié à la sociéé Agecomi, aux droits de laquelle vient la Société Française de Maisons Individuelles (Sfmi par la suite) la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé à [Localité 2], pour un montant initial de 190 730 euros TTC, qui devait être livrée le 20 novembre 2020.
Le chantier a été interrompu à l’occasion des confinements liés à la crise sanitaire de la Covid 19 et à l’issue, la Sfmi n’a pas repris le chantier malgré les demandes de M. [F] et la tenue d’une réunion de chantier le 25 février 2021.
Se plaignant de diverses infiltrations, M. [F] a fait appel au cabinet Escert Immo, lequel a constaté les désordres selon le rapport remis le 30 avril 2021.
Malgré les mises en demeure adressées par M. [F] à la Sfmi, le chantier n’a pas repris et aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise de M. [F] au contradictoire de la Sfmi et a désigné M. [E] pour y procéder.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2022, M. [F] a demandé la mobilisation de la garantie de livraison accessoire du contrat de construction de maisons individuelles souscrite auprès de la Sa Axa France Iard (Sa Axa par la suite).
Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 29 novembre 2022, la Sfmi a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] [O] de la Selarl [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. M. [F] a déclaré sa créance par courrier du 25 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la Sa Axa.
L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2024.
Par acte en date du 20 janvier 2025, M. [F] a fait assigner la Sa Axa devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir condamner celle-ci, en sa qualité de garant de livraison, à régler notamment le montant des travaux restant à réaliser et les pénalités de retard.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 février 2026 puis mise en délibéré au 7 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, M. [F] demande au tribunal, au visa des articles 1231-2 du code civil, L 231-1 et L 232-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
— déclarer la Sa Axa, ès qualités de garant de livraison “à prix et délais convenus valant acte de caution” débitrice de sa garantie à son égard, consécutivement à l’interruption de chantier de construction de sa maison par la Sfmi,
— la condamner en conséquence à lui régler, à titre de dommages et intérêts, la somme de :
* 58 931,94 euros TTC au titre des travaux, outre l’actualisation à l’indice Insee BT 01 du coût des matériaux,
* 76 342,71 euros TTC au titre des pénalités forfaitaires de retard arrêtées au 9 juillet 2024,
* 7 835 euros au titre du solde sur pénalité de retard arrêté au 1er décembre 2024, sauf à parfaire à raison de 1 / 3000 x 195 198 euros / nombre de jours supplémentaires jusqu’au jugement à intervenir,
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral sur le retard de traitement de son dossier et les conséquences psychologiques de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement de droit et au vu de l’urgence de devoir terminer les travaux pour lui permettre d’habiter la maison,
— condamner la Sa Axa à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scpi Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [F], après avoir précisé que l’expert a constaté les désordres dont il se plaignait et le retard de livraison, affirme qu’il est en droit d’obtenir de la Sa Axa le paiement du surcoût des travaux pour l’achèvement et la réparation de la construction en se fondant sur les stipulations contractuelles. Il considère que la somme retenue par l’expert doit être augmentée du coût nécessaire pour procéder à l’isolation de la maison (16 943,96 euros TTC) et subsidiairement, que l’expert doit être invité à préciser ses conclusions quant au montant des travaux nécessaires à la mise en conformité thermique de l’ouvrage en application de l’article 245 du code de procédure civile.
Il réclame, en tenant compte des travaux d’isolation, des montants réglés à la Sfmi (146 938,50 euros) et de la déduction de la franchise de 5%, la somme de 58 931,94 euros TTC ainsi que des pénalités de retard, telles que calculées par l’expert et actualisées au 1er décembre 2024 après application du délai de carence de 30 jours contractuel.
En réponse aux moyens de la Sa Axa, il rappelle que cette dernière n’a donné aucune suite à sa déclaration de sinistre du 14 octobre 2022, le contraignant à réclamer une expertise judiciaire, que celle-ci n’a formulé aucune observation sur les conclusions de l’expert et n’a pas formulé de proposition pour la réalisation des travaux après le dépôt du rapport d’expertise de sorte que sa demande de désigner un contrôleur et un entrepreneur apparaît tardive et dilatoire. Il en déduit que la Sa Axa n’a pas respecté les dispositions règlementaires dont elle se prévaut et a accepté l’expertise judiciaire comme base de départage entre eux de sorte que sa carence est démontrée ainsi que son préjudice puisqu’il ne peut pas habiter sa maison. Il souligne que rien, dans les dispositions citées, ne lui interdit de percevoir l’indemnisation correspondant aux devis d’achèvement de la construction pour procéder lui-même aux réparations. Il précise que le rejet de sa réclamation par la Sa Axa a entraîné un retard d’instruction de son dossier à l’origine d’un préjudice moral pour lequel il demande réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la Sa Axa demande au tribunal de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sa Axa soutient qu’en application de l’article L 231-6 du code de la construction, elle a désigné un contrôleur pour procéder à l’état des lieux du chantier et un repreneur pour achever le chantier mais que M. [F] refuse de signer le contrat de louage d’ouvrage. Elle en déduit qu’aucune carence de sa part n’est caractérisée et que la demande indemnitaire de M. [F] doit être rejetée en l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Subsidiairement, elle considère que sa condamnation devrait être limitée à la somme de 94 069,17 euros, telle qu’estimée par l’expert pour terminer la construction, déduction faite de la franchise de 5% et des sommes versées par M. [F], soit la somme de 41 897,99 euros.
Enfin, elle s’oppose à la demande formulée par M. [F] au titre d’un préjudice moral qui n’est pas démontré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur au moment de la signature du contrat en 2017, dispose que :
I.- La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.- Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.- La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Sur les sommes au titre des travaux :
Il a été jugé que la garantie de livraison, édictée par cet article pour protéger le maître de l’ouvrage, ne crée aucune obligation à sa charge et ce dernier peut effectuer lui-même ou faire effectuer les travaux, en dispensant le garant de son obligation de rechercher un entrepreneur pour terminer le chantier, sans perdre son droit d’obtenir de lui le financement des travaux nécessaires, sauf preuve rapportée par le garant de l’aggravation de ses propres charges du fait de l’initiative du propriétaire du bien.
En l’espèce, M. [F] démontre avoir demandé au garant de livraison, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2022, la mise en oeuvre de cette garantie.
Aucune mise en demeure n’a été délivrée sans délai à la Sfmi par le garant de livraison lui permettant, en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours, de désigner un constructeur afin de terminer les travaux comme prévu au II de l’article précité.
La Sa Axa n’a pas davantage procédé à l’exécution de ses obligations lorsque la Sfmi a été placée en liquidation judiciaire, par jugement en date du 29 novembre 2022, le placement en liquidation judiciaire valant défaillance du constructeur.
M. [F], qui peut dispenser le garant de son obligation de rechercher un entrepreneur pour terminer le chantier, est bien-fondé à réclamer à la Sa Axa le financement des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage dès lors que celle-ci ne démontre pas une aggravation de ses propres charges. Ainsi, elle se contente d’affirmer que “la reprise en direct par le maître d’ouvrage des travaux aggrave sa charge”(p. 5 de ses conclusions), sans verser aucun élément pour l’établir.
La Sa Axa est donc tenue de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction et la reprise des malfaçons tel qu’il a été fixé par l’expert judiciaire à la somme de 94 069,17 euros.
Le garant de livraison est également tenu au coût des travaux de reprise ou de mise en conformité de l’ouvrage.
Par contre, M. [F] ne démontre pas que la somme supplémentaire de 16.943,96 euros TTC réclamée au titre de l’isolation en sous-face du plancher haut vide sanitaire soit nécessaire afin de rendre la maison conforme à la norme RT 2012.
Ainsi, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de se prononcer sur les désordres allégués tenant à un “isolant du séjour éventuellement non-conforme associé au défaut de remise de l’étude thermique” et une “éventuelle non-conformité de la réservation du sol du garage selon le résultat de l’étude thermique qui n’a pas été remise” en l’absence de réalisation de l’étude thermique et de la transmission d’une facture Neotim d’un montant de 1 560 euros TTC correspondant au bilan thermique hors délai (p. 47 et 70 du rapport d’expertise judiciaire).
La seule production de la facture émise par la Sarl Neotim pour la réalisation d’un bilan thermique et d’un devis en date du 21 novembre 2024 relatif aux prestations d’isolation du vide-sanitaire ne suffit pas à démontrer que cette prestation d’isolation est nécessaire pour rendre la maison conforme à la RT 2012 alors que M. [F] n’a pas versé aux débats le bilan thermique réalisé (pièces n°31 et 37 de M. [F]).
Sa demande de prise en charge de cette somme par le garant de livraison n’est donc pas justifiée et doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de complément d’expertise évoquée à titre subsidiaire dans ses moyens dès lors qu’elle n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
La franchise de 5% du prix convenu, telle que prévue par l’article précité, doit être déduite du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, soit de la somme de 94 069,17 euros.
Contrairement aux calculs effectués par M. [F], cette franchise se calcule sur le prix convenu, soit la somme de 195 918 euros en l’espèce et se chiffre ainsi à la somme de 9 795,90 euros et non à celle de 3 101,68 euros selon ses calculs. Il en résulte que le coût des travaux nécessaires, une fois la franchise déduite, est de 84 273,27 euros.
M. [F] réclame toutefois la somme de 58 931,94 euros TTC après avoir procédé à une compensation entre cette somme et le solde qu’il doit sur le prix de la construction s’élevant à la somme de 48 979,50 euros selon les factures produites.
La Sa Axa, quant à elle, indique dans ses moyens, à titre subsidiaire, que sa condamnation doit être limitée à la somme de 41 987,99 euros sans livrer le détail de son calcul.
Il en résulte que la somme à laquelle peut prétendre M. [F] s’élève à celle de 35 293,77 euros (84 273,27 – 48 979,50) mais la Sa Axa faisant état de celle de 41 987,99 euros, elle doit être condamnée à lui régler cette dernière somme au titre des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et la reprise des malfaçons, avec actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 9 juillet 2024 et le jugement.
Sur les sommes au titre des pénalités de retard :
L’article 2-6 du contrat de construction relatif aux délais stipule qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Le garant de livraison est tenu au paiement de ces indemnités de retard en application de l’article L 231-6 c) précité.
M. [F] réclame la somme de 76 342,71 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 9 juillet 2024, telle que calculée par l’expert, ainsi que celle de 7 835 euros au titre du solde entre cette date et le 1er décembre 2024 à parfaire au jour du jugement. La Sa Axa n’a formulé aucune observation sur ces demandes.
Pour calculer cette somme, l’expert a tenu compte de la date de déclaration d’ouverture du chantier (6/02/2019) pour déterminer la date à laquelle la livraison devait intervenir, soit 12 mois après selon les stipulations du contrat de construction de maison individuelle en tenant toutefois compte des périodes de confinement imposées par la Covid 19, soit du 12 mars au 10 septembre 2020. L’expert a retenu 1 169 jours de retard et a calculé l’indemnité sur la base d’un prix convenu de 195 918 euros en tenant compte des avenants signés entre les parties.
Il en résulte que la somme de 76 342,71 euros est justifiée pour la période de retard s’étendant à compter de la date prévue de livraison jusqu’à la date du 9 juillet 2024, date du dépôt du rapport d’expertise.
Les pénalités de retard ne prenant fin qu’à la livraison de la construction, M. [F] est bien-fondé à réclamer la somme supplémentaire de 7 835 euros à parfaire au titre de la période comprise entre le 10 juillet 2024 et le jugement (636 jours) dès lors que rien ne permet de considérer que les travaux ont été achevés, la Sa Axa indiquant dans ses conclusions, sans en justifier, avoir désigné un contrôleur puis un repreneur pour achever le chantier. Les pénalités dues pour cette période s’élèvent à la somme de 41 534,62 euros (195 918 / 3 000 x 636 jours), somme à laquelle la Sa Axa doit être condamnée.
Sur le préjudice moral :
M. [F] doit être débouté de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard apporté dans l’achèvement de la construction de sa maison, déjà indemnisé par les pénalités de retard.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sa Axa, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [F] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sa Axa sera donc tenue de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [F] la somme de :
— 41 987,99 euros au titre des travaux d’achèvement de la construction, avec actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 9 juillet 2024 et le jugement,
— 76 342,71 euros au titre des pénalités de retard depuis la date de livraison prévue jusqu’au 9 juillet 2024,
— 41 534,62 euros au titre des pénalités de retard depuis le 10 juillet 2024 jusqu’au jugement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [F] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
Condamne la Sa Axa aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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