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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 3 nov. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
23, Place Winston Churchill
87031 LIMOGES CEDEX
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00178 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GH32
Minute N°
Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[H] [E]
C/
Entreprise [R] [K] exerçant sous l’enseigne « LA BRUTE MOTO 87 »
JUGEMENT
DU
03 Novembre 2025
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [H] [E]
né le 11 Février 1999 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Entreprise [R] [K] exerçant sous l’enseigne « LA BRUTE MOTO 87 » dont le siège social est sis [Adresse 2] enregistré au SIRET sous le n°519 023 683 00021, dont le siège social est [Adresse 1],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-001599 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 03 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Jean VALIERE-VIALEIX
CCC délivrée le à Me Marie-sophie GOUAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a confié la réparation de sa moto SUZUKI accidentée, immatriculée [Immatriculation 4] à monsieur [K] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO».
Un devis de réparation aurait été accepté le 11 octobre 2023 pour un montant de 1 952,74 euros et le prix a été intégralement réglé en deux versements du 31 août 2023 et 31 septembre 2023.
Alors que les travaux devaient être réalisés en trois semaines, monsieur [R] ne les a jamais réalisés, monsieur [R] indiquant se trouver en arrêt de travail pour maladie.
Les courriers de mises en demeure n’ont pas eu d’effet.
La tentative de conciliation a abouti à un protocole d’accord établi le 11 juin 2024, par lequel monsieur [R] s’engageait à réaliser les travaux avant le 31 octobre 2024. Monsieur [R] n’a pas respecté cet engagement.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 remis à personne, monsieur [H] [E] a fait assigner monsieur [K] [R] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour que le contrat de réparation soit résolu et que monsieur [R] soit condamné à lui rembourser la somme de 1 952,74 euros qu’il lui a versée, outre 2 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’à lui restituer la moto sous astreinte.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger conclusions et pièces.
Après débats à l’audience du 4 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [H] [E], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions, et sur le fondement de l’article 1217 du code civil, demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du devis du 11 octobre 2023 ;
condamner monsieur [K] [R] à lui restituer la somme de 1 952,74 euros ;
— condamner monsieur [K] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat ;
— condamner monsieur [K] [R] à lui resituer la moto de marque SUZUKI modèle LV650, immatriculée [Immatriculation 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ;
— condamner monsieur [K] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner monsieur [K] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande en paiement, il produit la facture du 11/10/2023, ses relevés de compte, la mise en demeure du 04/12/2023, les courriers expédiés par son assureur en protection juridique et le constat d’accord issu de la conciliation du 11 juin 2024.
Il demande désormais la restitution de sa moto et de l’argent qu’il a versé pour la réparation jamais effectuée.
Il demande réparation de l’immobilisation de la moto qu’il ne peut plus utiliser pour se rendre sur son lieu de travail. Cette situation a eu des conséquences directes sur son quotidien, du fait de l’attitude de monsieur [R] et de ses engagements jamais tenus générant un préjudice moral dont monsieur [E] demande réparation.
Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO», représenté par son conseil, selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter monsieur [E] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur les demandes au titre de la résolution contractuelle et de la restitution de la moto SUZUKY ;
— juger que la somme qu’il reste devoir est de 1 568,74 euros après déduction du prix des deux pneus ;
— débouter monsieur [E] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions sa demande indemnitaire pour inexécution contractuelle ;
En tout état de cause,
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— débouter monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
Il relève qu’aucun devis n’est produit, ce qui doit conduire à rejeter les demandes.
Subsidiairement, il explique avoir rencontré de graves difficulté financières et d’importants problèmes de santé, et ne pouvoir reprendre aucune activité professionnelle pour l’instant.
Il affirme avoir changé les pneus dont le coût doit être déduit des sommes mises à sa charge.
Il conteste la possibilité pour le demandeur de solliciter une double indemnisation, soit une demande d’indemnisation liée à un préjudice moral alors qu’il déjà sollicité une indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat.
Il demande à ne pas être condamné au paiement de frais irrépétibles en l’état de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de résolution de la prestation de réparation
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, monsieur [R] soutient que l’action de monsieur [E] est irrecevable à défaut de production du devis accepté.
Il appartient certes à monsieur [E] de prouver la relation contractuelle. Cependant, l’existence du devis est évoquée par monsieur [R] lui-même dans son courrier du 12 décembre 2023 qu’il produit en pièce n°4 dans lequel il écrit page 3 : « en acceptant le devis vous acceptiez les conditions ».
En l’état, aucune des parties n’a produit le devis évoqué.
Il résulte de la facture N°23-10-7 du mercredi 11 octobre 2023 émanant de monsieur [R] que les parties ont convenu de son intervention pour réparer le véhicule de monsieur [E]. Le montant total de cette facture, qui n’y est pas mentionné, est de 1 952,74 euros. Cette facture détaille le prix de 16 pièces outre 600 euros de main d’œuvre.
Monsieur [E] établit par la production de ses relevés de compte bancaire, qu’il a procédé à deux virements SEPA LBM87 pour « réparation moto », le 12 septembre 2023 d’un montant de 1 000 euros et le 01 octobre 2023 d’un montant de 952,74 euros, soit la somme totale de 1 952,74 euros que monsieur [R] ne conteste pas avoir reçue.
Par ailleurs, les parties ont signé un constat d’accord devant le conciliateur de justice le 11 juin 2024, par lequel monsieur [R] s’est engagé à terminer la réparation de la moto à compter du 1er octobre 2024 et au plus tard le 31 octobre 2024.
Preuve est ainsi suffisamment rapportée de l’engagement des parties dans une relation contractuelle pour une prestation de réparation d’une moto accidentée immatriculée [Immatriculation 4] déposée au garage LBM 87 le 16 août 2023, en contrepartie du versement de l’intégralité du prix dont les parties avaient convenu qu’il serait versé avant les réparations afin de permettre à monsieur [R] d’acquérir les pièces.
Il est établi que monsieur [E] a payé le prix mais que monsieur [R] n’a pas terminé la réparation.
En l’absence d’autre document fixant l’accord des parties, notamment concernant le délai de réalisation de la prestation, il convient de retenir que le prix ayant été intégralement versé le 1er octobre 2023, monsieur [R] n’est pas fondé à conserver le véhicule pour réparation depuis deux années. Ses problèmes de santé ne le privaient pas de la faculté d’accepter une des solutions proposées par l’assureur en protection juridique du client soit de sous-traiter la réparation, ou de restituer la moto dans son état avec restitution de tout ou partie du prix de la prestation (en fonction des pièces commandées). (courrier du 5 février 2024 pièce n°4 du demandeur).
Dès lors, le délai totalement inhabituel de réparation de la moto et l’absence de restitution de celle-ci, conduisent à prononcer la résiliation du contrat de réparation du fait de l’inexécution de la prestation de réparation convenue.
Sur les restitutions
En l’état de la résiliation du contrat de réparation, monsieur [K] [R] doit restituer le prix de la prestation convenue mais non totalement réalisée.
Monsieur [R] affirme qu’il a monté deux pneus neufs sur le véhicule et en veut pour preuve les photographies qu’il produit.
Il sera donc fait droit à sa demande de déduire du prix à restituer le prix des deux pneus, soit 384 euros selon la facture du 11 octobre 2023.
Il devra donc restituer la somme de 1 568,74 euros, déduction faite du prix des deux pneus neufs dont il a équipé le véhicule.
Monsieur [R] retient sans aucun motif valable la moto qui lui a été confiée pour réparation depuis deux ans, alors même qu’il a encaissé le prix de la réparation non réalisée.
Il devra donc être condamné à restituer cette moto équipée des pneus neufs à monsieur [E] dans un délai maximal de 2 mois après la signification de la présente décision. Passé ce délai, cette obligation de restitution sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant quatre mois.
Sur les dommages et intérêts
Sur le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces produites et notamment des courriers échangés par les parties que monsieur [R] aurait fermé son atelier du fait de problèmes de santé. Il produit un certificat médical en ce sens. Cela ne constitue pas pour autant un cas de force majeure dans la mesure où étant empêché de réparer lui-même, il n’a envisagé aucune solution pour que monsieur [E] puisse récupérer sa moto.
Dès lors, le délai de deux ans pour finalement ne pas réparer entièrement la moto est totalement imputable à monsieur [R].
Il appartient à monsieur [E] de prouver son préjudice.
Il demande réparation de l’immobilisation de sa moto. Il sera cependant relevé que la moto a été confiée au réparateur après un accident et il n’est pas établi que le véhicule était en capacité de circuler lorsqu’il a été confié à monsieur [R] pour réparation.
Monsieur [E] fait état de frais d’assurance pour un véhicule immobilisé. Cependant, monsieur [E] ne justifie pas de cette assurance ni n’en établit le coût, et ne justifie pas davantage des autres dommages ayant résulté pour lui de l’indisponibilité de sa moto.
Il demeure que monsieur [E] a tenté de trouver une solution amiable et que dans le cadre de la conciliation, monsieur [R] a pris de nouveaux engagements qu’il n’a pas tenus, sans proposer de solution.
Dès lors, le retard et finalement l’inexécution de la prestation de réparation qui n’est pas achevée au bout de deux années, seront réparés par la somme de 400 euros mise à la charge de monsieur [R].
Sur le préjudice moral
Monsieur [E] ne caractérise pas un préjudice moral distinct des conséquences directes de l’inexécution contractuelle déjà réparées.
Dès lors, ses demandes plus amples de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [E] a été contraint d’engager cette procédure pour voir reconnu son droit.
Il ne serait pas équitable qu’il en conserve les frais. Monsieur [R] quant à lui bénéficie du revenu de solidarité active.
Dès lors, monsieur [R] sera condamné à verser à monsieur [E] une somme limitée à 900 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de réparation selon lequel monsieur [K] [R] s’était engagé à réparer la moto SUZUKI accidentée, immatriculée [Immatriculation 4] appartenant à monsieur [H] [E] pour un prix versé de 1 952,74 euros ;
CONDAMNE monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO», à payer à monsieur [H] [E] la somme de 1 568,74 euros pour le prix de la prestation non réalisée après déduction de la somme de 384 euros au titres de pneus neufs équipant désormais la moto ;
CONDAMNE monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO», à restituer à ses propres frais la moto SUZUKI, immatriculée [Immatriculation 4], à monsieur [H] [E] dans un délai maximal de 2 mois après la signification de la présente décision ; passé ce délai, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant quatre mois ;
CONDAMNE monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO», à payer à monsieur [H] [E] la somme de 400 euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO», à payer à monsieur [H] [E] la somme de 900 euros pour les frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [K] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO» aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Sonia ROUFFANCHE
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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