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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 8 déc. 2025, n° 25/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/12/25
à : Monsieur [O] [I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/25
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/04839
N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BH
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 décembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/04839 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 23 novembre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [O] [I] [K] un emplacement de stationnement intérieur n°39, référencé 095572, situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 66.54 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] HABITAT-OPH a par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 fait délivrer à M. [O] [I] [K] un commandement de payer la somme de 1 255.26 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [O] [I] [K]devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 23 novembre 2023,
— constater la résiliation du abil sur l’emplacement de stationnement intérieur n°39, référencé 095572, situé [Adresse 2],
— ordonner l’expulsion de M. [O] [I] [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [O] [I] [K] à payer à titre provisionnel la somme de 1 378,04 euros selon décompte arrêté au 21 août 2025 (terme d’août 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2025 ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers et des charges,
— condamner M. [O] [I] [K] à payer la somme de 390 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de location pendant plus de 10 jours.
A l’audience du 6 novembre 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 1 582, 88 euros arrêtée au 28 octobre 2025, échéance d’octobre incluse.
Assignée à étude, M. [O] [I] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des baux
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 23 novembre 2023 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du contrat de location après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant plus de 10 jours (article 7). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [O] [I] [K]le 25 juin 2025 pour la somme en principal de 1 255,26 euros dont la somme de 1 164,68 euros pour le parking extérieur et 90.58 euros de coût d’acte.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de 10 jours (aucune somme n’a été réglée dans le délai) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux sont réunies à la date du 5 juillet 2025 et qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [O] [I] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les termes du dispositif.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [O] [I] [K] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre de réparation.
[Localité 5] HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître que M. [O] [I] [K] reste devoir la somme de 1 582, 88 euros à la date du 28 octobre 2025, échéance de octobre 2025 incluse.
M. [O] [I] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1 582, 88 euros, échéances de octobre 2025 incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 378,04 euros à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges dus contractuellement si les baux s’étaient poursuivis, à compter de novembre 2025 et jusqu’au départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [I] [K] partie perdante sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] HABITAT-OPH les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 390 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 23 novembre 2023 entre [Localité 5] HABITAT-OPH et M. [O] [I] [K] concernant l’emplacement de stationnement n°39, référencé 095572, situé [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 5 juillet 2025,
ORDONNONS en conséquence à M. [O] [I] [K]de libérer les lieux et de restituer les clés et télécommandes ou les bips dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour M. [O] [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés et télécommandes ou les bips dans ce délai, [Localité 5] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef des lieux loués y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [O] [I] [K] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 1 582,88 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 378,04 euros à compter du 25 juin 2025 (décomptes arrêtés au 28 octobre 2025 incluant la mensualité d’octobre 2025), correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation,
CONDAMNONS M. [O] [I] [K] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers, tels qu’ils auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis, à compter des échéances novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS M. [O] [I] [K] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 390 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS [Localité 5] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS M. [O] [I] [K] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommées.
La Greffière, Le Président
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